Code de la construction et de l'habitation

Sous-section 2 : Conditions d'octroi de l'aide personnalisée au logement aux personnes résidant dans un logement-foyer

Article R832-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détails du versement des aides pour les logements-foyers spécifiques

Résumé Si vous payez tout votre loyer dans un logement-foyer spécifique, vous aurez l'aide au logement à partir de ce mois-là, si toutes les autres conditions sont remplies.

Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à l'occupant d'un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.

Article D832-24

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Calcul du montant mensuel de l'aide personnalisée au logement pour les logements-foyers

Résumé L'aide mensuelle pour les logements-foyers est calculée avec des coefficients et des équivalences de loyer, et ajustée pour les contributions sociales et les abattements.

Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l'article R. 832-22, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (E-E0) "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions de l'article D. 832-25 ;
3° " E " est l'équivalence de loyer et de charges locatives éligible, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, et prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° " E0 " est l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale ; elle est calculée selon les dispositions de l'article D. 832-26.
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées à l'article D. 832-27.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'aide, calculé selon les modalités précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.

Article D832-25

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Calcul du coefficient de prise en charge pour l'aide personnalisée au logement dans les logements-foyers

Résumé Le montant d'aide au logement dans les foyers dépend des revenus du foyer et du nombre de personnes.

Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.

Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;

b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;

d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

| bénéficiaire isolé | 1,4| |:------------------------------------------------------------|:--:| | ménage sans personne à charge | 1,8| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2,5| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3,0| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3,7| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge| 4,3| | majoration par personne à charge supplémentaire | 0,5|

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page

où :

a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;

b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;

c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;

d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :

| bénéficiaire isolé | 1,2| |:------------------------------------------------------------|:--:| | ménage sans personne à charge | 1,5| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge | 2,5| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge | 3,0| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge | 3,7| | bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge| 4,3| | majoration par personne à charge supplémentaire | 0,5|

Article D832-26

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Définition de l'équivalence de loyer et de charges minimale pour les logements-foyers

Résumé Le montant minimum de loyer et de charges pour les logements-foyers est calculé en fonction des revenus et du nombre de personnes à charge, avec une majoration forfaitaire.

L'équivalence de loyer et de charges minimale “ E0 ”, définie au 4° de l'article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au e du 1° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 1° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d'un montant forfaitaire par le nombre de parts “ N ”, le total étant ensuite divisé par douze.

Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, “ E0 ” est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au d du 2° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant ensuite divisé par douze.

Les pourcentages, les montants forfaitaires et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté.

Article D832-27

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Calcul de la dépense nette de logement et abattement pour les logements-foyers

Résumé On calcule la dépense nette de logement dans les foyers en soustrayant l'aide du loyer et des charges, et on réduit l'aide si cette dépense est trop basse.

La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l'article D. 832-24, est égale à la différence entre l'équivalence de loyer et de charges locatives éligibles " E " et le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des premier à huitième alinéas du même article. Lorsque cette dépense nette de logement est inférieure à un montant fixé par arrêté selon le type de logements-foyer, l'abattement à effectuer sur le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.

Article D832-28

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Compétences ministérielles et zonage pour les arrétés relatifs aux logements-foyers

Résumé Les ministres décident des règles et des zones pour les aides au logement dans les foyers.

Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.