Code de la sécurité sociale

Section 1 : Généralités

Article L755-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux prestations familiales dans les collectivités d'outre-mer

Résumé Ce chapitre explique comment les prestations familiales sont payées et attribuées dans certaines régions d'outre-mer.

Dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1, le financement, les conditions d'attribution et le montant des prestations familiales sont fixés par les dispositions du présent chapitre.

Article L755-2

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Financement des prestations familiales par les cotisations des employeurs

Résumé Les employeurs paient pour les prestations familiales grâce à une cotisation sur les salaires.

Les dépenses incombant aux caisses d'allocations familiales sont couvertes par une cotisation des employeurs. Cette cotisation est assise sur les salaires dans les conditions déterminées par un arrêté interministériel. Les modalités de recouvrement de la cotisation sont déterminées dans les mêmes formes.

Article L755-2-1

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Extension des prestations familiales aux travailleurs indépendants

Résumé Les travailleurs indépendants ont maintenant droit aux mêmes aides familiales que les salariés.

Les prestations familiales prévues aux articles L. 755-11 à L. 755-22 et les cotisations prévues au 2° de l'article L. 241-6 et à l'article L. 613-1 sont étendues aux travailleurs indépendants.

Article L755-3

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Prestations familiales et prestations assimilées

Résumé Les mêmes articles sont applicables aux collectivités de l'article L. 751-1. La base de calcul des prestations familiales reste inchangée.

Les dispositions des articles L. 512-1 à L. 512-4, L. 513-1, L. 521-2, L. 552-1, L. 552-7, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 582-1, L. 582-2, L. 583-3 et L. 583-5 sont applicables aux collectivités mentionnées à l'article L. 751-1.

La base de calcul des prestations familiales est la même que celle qui est fixée en application de l'article L. 551-1.

Article L755-4

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Mise en place d'un délégué aux prestations familiales dans le cadre d'une mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial

Résumé Si les aides familiales ne sont pas utilisées correctement, un juge peut nommer quelqu'un pour les gérer, sauf pour une aide spécifique, les frais étant payés par l'organisme qui verse les aides.

Dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial prévue à l'article 375-9-1 du code civil, le juge peut décider qu'une personne qualifiée, dite " délégué aux prestations familiales ", perçoit tout ou partie des prestations familiales dues au bénéficiaire de la mesure.

Le présent article n'est pas applicable à la prime forfaitaire prévue au II de l'article L. 524-5.

La charge des frais de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial incombe à l'organisme débiteur de la prestation due à la famille et perçue par le délégué. Si plusieurs prestations sociales sont perçues par le délégué, la charge incombe à l'organisme versant la prestation au montant le plus élevé.

Article L755-9

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Extension du bénéfice des prestations familiales aux salariés travaillant en France métropolitaine

Résumé Les salariés en France métropolitaine peuvent avoir des aides pour leurs enfants vivant en outre-mer, payées par les organismes français.

Le bénéfice des dispositions instituant un régime de prestations familiales dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 et dans les territoires ou collectivités relevant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, est étendu aux salariés qui travaillent en France métropolitaine dans les professions mentionnées par ce régime et dont les enfants résident dans ces départements ou dans ces territoires. La charge des prestations ainsi attribuées est supportée par les organismes métropolitains.

Article L755-10

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Taux des prestations familiales pour les fonctionnaires dans les départements d'outre-mer

Résumé Les fonctionnaires en outre-mer ont les mêmes aides pour la famille que ceux en France, et suivent les mêmes règles.

Le taux des prestations familiales pour les fonctionnaires de l'Etat et des fonctions publiques hospitalière et territoriale est le même que celui en vigueur dans la métropole.

Les dispositions des articles L. 513-1 et L. 521-1 sont applicables aux personnels mentionnés au présent article.

Article L755-10-1

Nonobstant les dispositions de l'article L. 755-10, l'allocation de logement familiale mentionnée à l'article L. 755-21 ainsi que la prestation d'accueil du jeune enfant visée à l'article L. 531-1 sont versées par les caisses d'allocations familiales aux personnels de l'Etat, des collectivités territoriales et de la fonction publique hospitalière dans les conditions prévues au présent livre.