JORF n°0147 du 27 juin 2019

Article 1

Article 1

Le délai de mise en conformité prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est fixé à trois années à compter du terme de l'année civile pendant laquelle l'employeur public occupe au moins vingt agents du fait de la création de l'organisme public ou de l'accroissement de ses effectifs.


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Version 1

Le délai de mise en conformité prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 323-2 du code du travail est fixé à trois années à compter du terme de l'année civile pendant laquelle l'employeur public occupe au moins vingt agents du fait de la création de l'organisme public ou de l'accroissement de ses effectifs.