JORF n°0147 du 27 juin 2019

Arrêté du 21 juin 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 6 juin 1978 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 30 du 9 mars 2017 relatif au travail à temps partiel, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 16 janvier 2018 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendus lors des séances du 27 septembre et du 8 novembre 2018, et notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFE-CGC, aux motifs que l'accord ne présenterait pas les garanties qu'impose le deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail lorsque la durée minimale de travail définie est inférieure à vingt-quatre heures par semaine, que l'accord ne déterminerait pas les modalités selon lesquelles les horaires de travail sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes, que, selon la CGT, l'instauration d'une durée de travail inférieure à vingt-quatre heures hebdomadaires dans ce secteur professionnel ne serait pas justifiée, que les nombreuses observations de l'administration justifieraient le renvoi de l'avenant à la négociation et que, selon la CFE-CGC, il ne serait pas fait une juste application de l'article L. 3123-25 du code du travail, relatif aux garanties devant être définies lorsqu'un accord collectif prévoit de mettre en œuvre les dérogations relatives au contingent d'heures complémentaires et de l'article L. 3123-22 du code du travail, relatif aux compléments d'heures par avenant ;

Considérant que l'extension de l'avenant sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise ou d'établissement dont les stipulations devront préciser les modalités de regroupement des horaires de travail prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail et la période minimale de travail continue applicable à l'ensemble des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail, ne permet pas l'application directe de l'avenant par les employeurs de la branche ;

Considérant l'exclusion de l'article 19-8 de la convention collective tel que modifié par l'article 1er de l'avenant ;

Considérant que les réserves et exclusions proposées par l'administration n'altèrent pas l'intelligibilité du texte de l'avenant et n'ont pas pour effet de le rendre inapplicable ;

Considérant que les autres motifs d'opposition soulevés ne portent pas sur la légalité de l'avenant,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la charcuterie de détail du 1er décembre 1977, les dispositions de l'avenant n° 30 du 9 mars 2017 relatif au travail à temps partiel, à la convention collective susvisée.
Les articles 19-2 et 19-3 de la convention collective tels que modifiés par l'article 1er de l'avenant sont étendus sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise précisant les modalités de regroupement des horaires de travail prévues au deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail.
L'article 19-4 de la convention collective tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise fixant une période minimale de travail continue applicable à l'ensemble des salariés concernés, conformément aux dispositions de l'article L. 3123-25 du code du travail.
L'article 19-8 de la convention collective tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est exclu de l'extension comme ne répondant pas aux exigences requises par le 3° de l'article L. 3123-22 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l'article 19-9 de la convention collective tel que modifié par l'article 1er de l'avenant est étendu à l'exclusion des mots : « , sauf mention particulière dans le contrat définissant une autre période de 12 mois », en ce qu'ils contreviennent au 1° de l'article L. 3121-44 du code du travail en prévoyant que la période de référence peut être définie dans le contrat de travail du salarié à temps partiel.
L'article 3 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 21 juin 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

Y. Struillou

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2017/47, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.