JORF n°0077 du 31 mars 2017

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 26

Lorsque l'infrastructure excède les limites territoriales d'un département, le préfet du département sur lequel se situe la plus grande longueur de cette infrastructure coordonne, en lien avec les préfets des autres départements concernés, l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret au préfet du département où est implantée l'infrastructure.
Le ministre chargé des transports peut déroger au principe énoncé au premier alinéa en confiant ces attributions au préfet d'un autre département.

Article 27

Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la sécurité civile précise les modalités d'application des chapitres Ier et III du présent décret.