Décret n°2017-440 du 30 mars 2017

Article 61

Créé le 1 avril 2017 · En vigueur depuis le 27 avril 2025

Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et les systèmes de transport par cyclo-draisine, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV.

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En vigueur depuis le dimanche 27 avril 2025

Modifié parDécret n°2025-375 du 24 avril 2025art. 27

Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique et les systèmes de transport par cyclo-draisine, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV.

En vigueur du samedi 1 avril 2017 au samedi 26 avril 2025

Sont soumis aux dispositions du présent titre les systèmes de transport public guidés à vocation touristique ou historique, à l'exclusion des installations à câble et des trains à crémaillère relevant du titre IV.