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Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017

Abrogé1 février 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la fonction publique,

Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-1 à R. 121-4 ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 432-12 et 432-13 ;

Vu le code de la recherche, notamment ses articles L. 531-1 à L. 531-16 ;

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son article L. 311-1 ;

Vu code de la santé publique, notamment son article L. 6152-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 133-6-8 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 7231-1 et L. 8261-3 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment ses articles 25 septies et 25 octies, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 modifiée relative à la transparence de la vie publique ;

Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;

Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 6 décembre 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national d'évaluation des normes en date du 15 décembre 2016 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,

Décrète :

Créé le 1 février 2017

Les dispositions du présent décret sont applicables :
1° Aux fonctionnaires mentionnés à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ;
2° Aux agents contractuels mentionnés à l'article 32 de la même loi ;
3° Aux membres des cabinets ministériels, aux collaborateurs du Président de la République ainsi qu'aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
4° Aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;
5° A l'exception du titre I :
a) Aux agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A mentionnés à l'article 32 de la loi du 13 juillet 1983 précitée, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins de six mois par la même autorité ou collectivité publique ;
b) Aux agents contractuels de droit public du niveau des catégories C et B et aux agents contractuels de droit public du niveau de la catégorie A recrutés sur des fonctions d'enseignement ou de recherche mentionnés au même article, s'ils ont été employés de manière continue pendant moins d'un an par la même autorité ou collectivité publique ;
6° A l'exception du titre II, aux agents contractuels mentionnés au II de l'article 25 nonies de la même loi.

Fait le 27 janvier 2017.

Bernard Cazeneuve

Par le Premier ministre :

La ministre de la fonction publique,

Annick Girardin

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Najat Vallaud-Belkacem

Le ministre de l'économie et des finances,

Michel Sapin

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Marisol Touraine

Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales,

Jean-Michel Baylet

Le ministre de l'intérieur,

Bruno Le Roux

Le secrétaire d'Etat chargé du budget et des comptes publics,

Christian Eckert

Abrogé depuis le samedi 1 février 2020

Abrogé parDécret n°2020-69 du 30 janvier 2020art. 28

En vigueur du mercredi 1 février 2017 au vendredi 31 janvier 2020

Décret n°2017-105 du 27 janvier 2017
Article 1
Titre Ier : L'EXERCICE D'ACTIVITÉS PRIVÉES PAR DES AGENTS PUBLICS ET CERTAINS AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PRIVÉ AYANT CESSÉ LEURS FONCTIONS
Titre II : LE CUMUL D'ACTIVITÉS DES FONCTIONNAIRES ET AGENTS CONTRACTUELS DE DROIT PUBLIC
Titre III : DISPOSITIONS PRISES POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 531-1 À L. 531-16 DU CODE DE LA RECHERCHE
Titre IV : LA COMMISSION DE DÉONTOLOGIE DE LA FONCTION PUBLIQUE
Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Titre VI : DISPOSITIONS FINALES