Code de la recherche

Article L531-16

Article L531-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de maintien de l'autorisation pour les fonctionnaires de recherche

Résumé Si un chercheur ne respecte plus les règles, il perd son autorisation de travailler avec une entreprise et ne peut plus en tirer profit.

L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de dispositions détaillées sur l’abrogation et les restrictions financières

Résumé des changements Le texte actuel introduit des règles concrètes sur l’abrogation ou le refus de renouvellement d’autorisation, précise quand un fonctionnaire peut poursuivre son activité dans une entreprise et interdit tout intérêt financier ; ces dispositions remplacent la simple mention précédente selon laquelle les modalités seraient précisées par décret.

L'autorisation est abrogée ou son renouvellement est refusé si les conditions qui avaient permis sa délivrance ne sont plus réunies ou si le fonctionnaire méconnaît les dispositions du présent chapitre. Il ne peut alors poursuivre son activité dans l'entreprise que dans les conditions prévues à l'article 25 octies de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et ne peut plus conserver directement ou indirectement un intérêt financier quelconque dans l'entreprise.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 février 2014

Les modalités d'application du présent chapitre sont, en tant que de besoin, précisées par décret en Conseil d'Etat.