Code de la santé publique

Article L6152-1

Créé le 22 juin 2000 · En vigueur depuis le 11 mars 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Personnel médical et pharmaceutique dans les hôpitaux publics

Résumé. Les hôpitaux publics emploient des médecins, dentistes et pharmaciens, soit en tant que fonctionnaires, soit sous contrat.

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L. 7 du code général de la fonction publique, les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent :

1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

3° (abrogé)

4° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 11 mars 2023

Modifié parLoi n°2023-171 du 9 mars 2023art. 22

En résumé. La définition des agents hospitaliers a été mise à jour : on passe d’une référence à une loi de 1986 au texte actuel du Code général de la fonction publique (article L 7).

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents hospitaliers au sens du 6° de l'article L. 7 du code général dela fonction publique , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent :

1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par

3° (abrogé)

4° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au vendredi 10 mars 2023

Modifié parOrdonnance n°2021-292 du 17 mars 2021art. 1

En résumé. Le texte supprime la catégorie de médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat pour des postes difficiles à pourvoir ainsi que la disposition autorisant les contrats courts sans compromettre la continuité des soins.

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les

1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire.

(abrogé)

4° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parLoi n°2019-774 du 24 juillet 2019art. 70 (V)

En résumé. Le texte supprime le qualificatif « contractuel » pour les praticiens associés et précise que leur statut est désormais défini par voie réglementaire.

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les

1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par

3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par

4° Des praticiens associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie, dont le statut est établi par voie réglementaire.

En vigueur du vendredi 19 janvier 2018 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parOrdonnance n°2018-20 du 17 janvier 2018art. 24

En résumé. La nouvelle version ajoute un groupe supplémentaire au personnel des établissements publics de santé : ceux référencés par l’article L 6147‑9.

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière , les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation et les personnels mentionnés à l'article L. 6147-9 qui y exercent :

1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par

3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par

4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 18 janvier 2018

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 5 (V)Loi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 19

En résumé. Un nouveau type de personnel est ajouté : les médecins, odontologistes et pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois difficiles à pourvoir.

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les

article L. 952-21 du code de l'éducation :

1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminées par voie réglementaire. Les conditions dans lesquelles, à titre exceptionnel, ces personnels peuvent être recrutés par contrat de courte durée sans qu'il en résulte un manquement à la continuité des soins sont précisées par voie réglementaire ;

3° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat sur des emplois présentant une difficulté particulière à être pourvus ;

4° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacien et qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.

En vigueur du mardi 6 septembre 2005 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. Le texte supprime les biologistes du personnel hospitalier et modifie les modalités de recrutement des médecins, odontologistes et pharmaciens en introduisant une catégorie de praticiens contractuels associés tout en ajoutant les enseignants hospitaliers.

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant de la loi n° 86-33du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et les personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'

article L. 952-21 du code de l'éducation :

1° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;

2° Des médecins, des odontologistes et des pharmaciens recrutés par contrat dans des conditions déterminéespar voie réglementaire.

3° Des praticiens contractuels associés, exerçant sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un odontologiste ou d'un pharmacienet qui participent à l'activité de médecine, d'odontologie ou de pharmacie.

En vigueur du vendredi 18 janvier 2002 au lundi 5 septembre 2005

En résumé. La nouvelle version supprime la référence au régime de protection sociale et simplifie la formulation relative au statut des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens attachés aux établissements publics.

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les

1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont le statut, qui peut prévoir des dispositions spécifiques selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, est établi par voie réglementaire ;

2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service

En vigueur du jeudi 22 juin 2000 au jeudi 17 janvier 2002

Le personnel des établissements publics de santé comprend, outre les agents relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires :

1° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts et le régime de protection sociale, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à ces établissements, sont établis par voie réglementaire ;

2° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux dont le statut est établi par voie réglementaire.

Lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, pharmaciens et odontologistes contractuels peuvent être recrutés dans des conditions déterminées par voie réglementaire.