Article 34
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L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité.
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L'absence d'avis de la commission à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis de compatibilité.
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L'avis de la commission est transmis à l'autorité dont relève l'agent, qui en informe sans délai l'intéressé.
Lorsqu'un avis d'incompatibilité est rendu par la commission, la notification de cet avis vaut rejet de la demande de l'agent.
Lorsqu'un avis de compatibilité avec ou sans réserves est rendu par la commission, mais que l'autorité dont relève l'agent estime qu'un motif autre que ceux sur lesquels se prononce la commission justifie un refus d'autorisation d'exercice d'une activité privée, elle informe l'intéressé dans un délai maximal d'un mois à compter de la notification de l'avis de la commission ou de l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article 34. A défaut, l'autorité est réputée s'être appropriée l'avis de la commission.
En cas de décision favorable, l'autorité dont relève l'agent transmet à l'entreprise ou à l'organisme qui l'accueille une copie de sa décision ainsi que de l'avis de la commission.
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La demande de seconde délibération prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983 précitée est motivée.
Le silence de la commission pendant un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de cette demande vaut confirmation du premier avis rendu.
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Pour l'application du présent décret, les demandes d'autorisation, les déclarations de cumul d'activités ainsi que les avis de la commission de déontologie et les décisions administratives prises sur leur fondement sont versés au dossier individuel de l'agent.
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