Article 14
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Les produits conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, sont présumés conformes aux exigences couvertes par ces normes ou parties de normes mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I du présent décret.
Si le fabricant a recours à des spécifications techniques de son choix autres que les normes harmonisées, pour prouver la conformité aux exigences essentielles, garantissant au moins un niveau de sécurité ou de protection équivalent, il doit démontrer, de manière détaillée, dans la documentation technique du produit concerné, de quelle façon les spécifications techniques utilisées confèrent la conformité aux exigences essentielles visées à l'article 4 et à l'annexe I du présent décret.
Article 15
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1° La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences mentionnées à l'article 4 et à l'annexe I ou de celles mentionnées aux b et c du 4° de l'article 6 a été démontré.
2° La déclaration UE de conformité contient au minimum les informations figurant à l'annexe VI du présent décret, les éléments précisés dans les modules correspondants énoncés à l'annexe II de la décision n° 768/2008/CE ainsi qu'à l'annexe VII du présent décret et est mise à jour en permanence. Elle est rédigée ou traduite en français pour les produits destinés à être mis à disposition ou mis en service sur le marché français. Cependant, les déclarations UE de conformité en anglais peuvent également être acceptées si elles sont rédigées sur le modèle européen recommandé.
3° En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant, l'importateur privé ou la personne qui adapte le moteur, mentionné aux b et c du 4° de l'article 6, assume la responsabilité de la conformité du produit.
4° La déclaration UE de conformité mentionnée au 3° accompagne les produits ci-après lorsqu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service :
a) Les bateaux ;
b) Les éléments ou pièces d'équipement lorsqu'ils sont mis sur le marché séparément ;
c) Les moteurs de propulsion.
5° La déclaration du fabricant ou de l'importateur figurant à l'annexe V pour les bateaux partiellement achevés comprend les éléments précisés dans cette annexe et accompagne ces bateaux. Elle est rédigée ou traduite en langue française pour les bateaux partiellement achevés destinés à être mis à disposition sur le marché français.
Article 16
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1° Les bateaux, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage « CE » dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
2° Le marquage « CE » est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés au 1° :
a) Pour les bateaux, le marquage « CE » est apposé sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du bateau ;
b) Pour les moteurs de propulsion, le marquage « CE » est apposé sur le moteur ;
c) Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage « CE » est apposé sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
3° Le marquage « CE » est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage « CE » est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou sur instruction de celui-ci par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
4° Le marquage « CE » et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.