Décret n°2016-763 du 9 juin 2016

Article 16

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Créé le 11 juin 2016

1° Les bateaux, les éléments ou pièces d'équipement et les moteurs de propulsion sont soumis au marquage « CE » dès lors qu'ils sont mis à disposition sur le marché ou mis en service.
2° Le marquage « CE » est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur les produits visés au 1° :
a) Pour les bateaux, le marquage « CE » est apposé sur la plaque du constructeur séparément du numéro d'identification du bateau ;
b) Pour les moteurs de propulsion, le marquage « CE » est apposé sur le moteur ;
c) Pour les éléments ou pièces d'équipement, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, le marquage « CE » est apposé sur l'emballage et sur les documents accompagnant le produit.
3° Le marquage « CE » est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché ou mis en service. Le marquage « CE » est suivi du numéro d'identification de l'organisme notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication ou dans l'évaluation après construction.
Le numéro d'identification de l'organisme notifié est apposé par l'organisme lui-même ou sur instruction de celui-ci par le fabriquant ou son mandataire, ou par toute personne qui met le produit en service ou sur le marché.
4° Le marquage « CE » et le numéro d'identification peuvent être suivis d'un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Historique des versions

En vigueur du samedi 11 juin 2016 au jeudi 29 décembre 2016