JORF n°0134 du 10 juin 2016

Arrêté du 23 mai 2016

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2015-1929 du 31 décembre 2015 relatif à l'évaluation des acquis scolaires des élèves et au livret scolaire, à l'école et au collège ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2015 relatif aux programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2), du cycle de consolidation (cycle 3) et du cycle des approfondissements (cycle 4) ;

Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 fixant le contenu du livret scolaire de l'école élémentaire et du collège ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 janvier 2016 ;

Vu l'avis du conseil technique national de l'enseignement agricole du 27 janvier 2016 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26 février 2016,

Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article D. 311-7 du code de l'éducation, le livret scolaire prévu à l'article D. 311-6 du code de l'éducation regroupe pour le cycle 4 :

- l'ensemble des bilans périodiques de l'évolution des acquis scolaires de l'élève dont le contenu est précisé en annexe du présent arrêté ;
- les bilans de fin des cycles 2, 3 et 4, prévus à l'article 2 du présent arrêté ;
- les attestations mentionnées à l'article 4 du présent arrêté.

Les bilans périodiques sont établis par chaque établissement. Conformément à l'article D. 111-3 du code de l'éducation, ils sont renseignés et communiqués aux parents ou au responsable légal de l'élève plusieurs fois par an.
Le cas échéant, les bilans périodiques sont également complétés avant tout changement d'établissement scolaire.

Article 2

Le bilan de fin de cycle comprend une évaluation du niveau de maîtrise de chacune des composantes du premier domaine et de chacun des quatre autres domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture. Cette évaluation se fait selon l'échelle de référence prévue à l'article D. 122-3 du code de l'éducation.
Le bilan de fin de cycle comprend également une appréciation sur les acquis scolaires du cycle et, le cas échéant, des conseils pour le cycle suivant.
Une annexe de correspondance est jointe au bilan périodique pour favoriser le dialogue avec les parents ou le responsable légal de l'élève.

Article 3

Les bilans périodiques et les bilans de fin de cycle sont visés par le professeur principal et le chef d'établissement et par les parents ou le responsable légal de l'élève.

Article 4

Les attestations prévues à l'article D. 311-7 du code de l'éducation sont :

-les attestations confirmant que l'élève a été sensibilisé à la prévention des risques et aux missions des services de secours, formé aux premiers secours, ou qu'il a effectivement suivi un enseignement des règles générales de sécurité, conformément à l'article D. 312-40 du code de l'éducation, et notamment l'attestation de premiers secours citoyen (PSC) prévue à l'article D. 312-41 ;
-les attestations confirmant que l'élève a effectivement suivi un enseignement des règles de sécurité routière, conformément à l'article D. 312-43 du code de l'éducation, et notamment les attestations scolaires de sécurité routière de premier et second niveau (ASSR1, ASSR2, AER) prévues au même article ;
-l'attestation scolaire « savoir-nager » (ASSN), prévue à l'article D. 312-47-2.

Article 5

Les éléments constitutifs du livret scolaire, définis à l'article 1er, sont numérisés dans une application informatique nationale, dénommée livret scolaire unique numérique.
En cas de changement d'établissement scolaire, le livret scolaire est transmis au nouvel établissement par le biais de cette application.

Article 6

Le présent arrêté entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2016.

Article 7

La directrice générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 6-1

Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de l'arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 23 mai 2016 fixant le contenu du livret scolaire pour les classes de quatrième et de troisième de l'enseignement agricole.

Fait le 23 mai 2016.

La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'enseignement scolaire,

F. Robine

Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,

P. Vinçon