JORF n°0134 du 10 juin 2016

Arrêté du 1er juin 2016

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Vu le règlement (CE) n° 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 modifié concernant les statistiques de l'énergie ;

Vu la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;

Vu la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique ;

Vu le code du patrimoine, notamment le chapitre III de son livre II ;

Vu le code de commerce, notamment ses articles R. 123-220 à R. 123-234 et A. 123-81 à A. 123-96 ;

Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, notamment son article 4 ;

Vu le décret n° 2009-318 du 20 mars 2009 modifié relatif au Conseil national de l'information statistique, au comité du secret statistique et au comité du label de la statistique publique ;

Vu le décret n° 2014-403 du 16 avril 2014 relatif aux attributions du ministre des finances et des comptes publics ;

Vu l'arrêté du 11 juillet 1995 portant agrément d'organismes professionnels pour l'exécution d'enquêtes de statistiques industrielles ;

Vu l'arrêté du 9 juillet 2008 modifié portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire,

Arrêtent :

Article 1

Sont abrogées les dispositions de l'arrêté du 11 juillet 1995 agréant le Syndicat national du chauffage urbain et de climatisation urbaine (SNCU).

Article 2

En application de l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 et de l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisés, l'organisme professionnel dénommé Syndicat national du chauffage urbain et de climatisation urbaine (SNCU) est agréé pour l'exécution de l'enquête annuelle sur les réseaux de chaleur et de froid.
L'organisme professionnel agréé est membre de la FEDENE, qui est inscrite au répertoire national visé à l'article R. 123-220 du code de commerce sous le numéro SIREN 384 882 577.

Article 3

L'enquête statistique publique pour laquelle le présent agrément est délivré est inscrite sur la liste du programme fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Le service enquêteur compétent au sens de la loi du 7 juin 1951 et du décret du 20 mars 2009 susvisés pour l'enquête visée ci-dessus est le service statistique ministériel du ministère en charge de l'énergie.
Le service enquêteur laisse la possibilité à l'organisme professionnel de recourir à un organisme extérieur pour l'assister dans la maîtrise d'œuvre de l'enquête, notamment sur le volet économique. Dans ce cas, une convention en fixe les modalités.

Article 4

Les entreprises exerçant à un degré quelconque une activité d'exploitation de réseau de chaleur ou de froid qui désireraient répondre directement au service enquêteur doivent lever l'option prévue à l'article 4 de la loi du 7 juin 1951 susvisée en envoyant à ce service une lettre recommandée avec demande d'avis de réception précisant leur intention de répondre directement. Le délai prévu à l'article 26 du décret du 20 mars 2009 susvisé est fixé à trois mois à compter de l'envoi du premier questionnaire.
L'option peut être à nouveau exercée en cours d'année pour prendre effet au début de chaque année calendaire pour les entreprises déjà existantes ; pour les entreprises nouvelles, le délai de trois mois court à compter de leur création.

Article 5

L'enquête statistique exécutée en application du présent arrêté porte principalement sur des données physiques (quantités de combustibles et d'énergie produite) ainsi que sur les principales caractéristiques et données économiques des réseaux de chaleur et de froid.

Article 6

Les questionnaires et modèles de courrier de gestion de l'enquête visée à l'article 2 sont élaborés par le service enquêteur après consultation de l'organisme professionnel agréé. Les questionnaires sont validés par le visa donné par le ministre chargé de l'économie.
En cas de collecte dématérialisée, l'organisme professionnel agréé s'engage à mettre en œuvre les procédés de sécurisation qui garantissent à l'entreprise la confidentialité et l'intégrité des données qu'elle transmet. La description de ces procédés est fournie au service enquêteur avant le commencement de la campagne d'enquête.
Les frais liés à la gestion de l'enquête sont à la charge de l'organisme professionnel agréé.

Article 7

Une liste complète des unités interrogées est fournie au moins une fois par an au service enquêteur. En cas de modification en cours d'année, une mise à jour de la liste est adressée au service enquêteur.
Le service public enquêteur définit le calendrier de collecte et fixe, conformément au règlement et aux directives européens susvisés, la date butoir de rétrocession des données individuelles à respecter par l'organisme professionnel agréé.
L'organisme professionnel procède à toutes les vérifications et relances nécessaires à la production de résultats statistiques de qualité. La description des traitements réalisés sur les données, ainsi que les vérifications seront mises à disposition du service enquêteur.

Article 8

Les résultats de l'enquête sont fournis au service enquêteur dans un délai maximum de cent jours après la date de son lancement.
Les résultats sont accompagnés de la liste des unités interrogées avec indication des unités n'ayant pas répondu et de la description des méthodes employées pour améliorer la qualité des réponses (traitement de la non-réponse totale ou partielle, correction des données erronées, vérification de la cohérence interne des questionnaires, etc.).
Sont mentionnées à l'appui de la transmission les rubriques ne pouvant être publiées pour des raisons de secret statistique, en application de la loi du 7 juin 1951 susvisée.
Les renseignements individuels correspondant à chacun des établissements sont fournis sur sa demande au service enquêteur.

Article 9

Pour l'application de l'article 7 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, et après l'envoi de lettres de mise en demeure, puis de constat de non-réponse, l'organisme professionnel agréé adresse au service enquêteur, dans les délais fixés par ce dernier, la liste des entreprises n'ayant pas répondu dans le délai imparti.

Article 10

Les questionnaires sont conservés par l'organisme professionnel agréé jusqu'à leur archivage, conformément à la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique, et notamment son article 6.

Article 11

L'organisme professionnel agréé ne peut en aucun cas utiliser les renseignements individuels tirés des enquêtes prévues au présent arrêté à des fins autres que de statistique publique.

Article 12

Dans tous les cas de diffusion des résultats, la source des données issues des enquêtes agréées doit figurer avec, au moins, la mention du service enquêteur.

Article 13

L'organisme professionnel agréé ne peut se dégager des travaux dont il a accepté l'exécution qu'après un préavis de six mois au moins adressé au service enquêteur.
Le service enquêteur peut mettre un terme à la délégation d'exécution de toute enquête ne se conformant pas aux dispositions relatives aux articles 3 à 11 du présent arrêté avec un préavis minimum de deux mois.
En tout état de cause, il mène à son terme l'enquête de l'année en cours.

Article 14

Si l'organisme professionnel agréé cesse d'être agréé soit en application de l'article précédent, soit à la suite d'un retrait d'agrément, il est dans l'obligation de remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée et qui n'auraient pas encore été versés aux archives en application de l'article 10 du présent arrêté, ainsi que l'ensemble des données. Un certificat de destruction peut être demandé par le service enquêteur.

Article 15

Le chef du service de l'observation et des statistiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er juin 2016.

La ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,

Pour la ministre et par délégation :

La commissaire générale au développement durable,

L. Monnoyer-Smith

Le ministre des finances et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

J.-L. Tavernier

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques,

J.-L. Tavernier