Article 1
Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé sont applicables aux candidats des établissements d'enseignement agricole sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 811-2 et L. 813-2 ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2015 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet, notamment son article 14 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 21 janvier 2016 ;
Vu l'avis du conseil technique national de l'enseignement agricole public du 27 janvier 2016 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 26 février 2016,
Arrêtent :
Les dispositions de l'arrêté du 31 décembre 2015 susvisé sont applicables aux candidats des établissements d'enseignement agricole sous réserve des dispositions du présent arrêté.
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Les candidats des établissements d'enseignement agricole peuvent se présenter à la série professionnelle du diplôme national du brevet.
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Pour les candidats des classes de troisième des établissements d'enseignement agricole publics et privés sous contrat, sont pris en compte pour l'attribution du diplôme national du brevet, en référence au socle commun de connaissances, de compétences et de culture :
a) La moyenne des moyennes annuelles dans chacun des enseignements obligatoires suivis par les élèves en classe de troisième ;
b) La moyenne des notes obtenues aux épreuves de l'examen du brevet, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.
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Le diplôme national du brevet est attribué dans les conditions fixées à l'article 8 aux candidats dits « individuels », à savoir les candidats :
a) Scolarisés en classe de troisième, ou équivalente, dans des établissements non mentionnés à l'article 3 ;
b) Sous statut scolaire, qui ont accompli une classe de troisième ou une classe équivalente ;
c) Agés de seize ans ou plus et qui ont suivi une formation équivalente à une formation en classe de troisième.
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Le diplôme national du brevet est décerné aux candidats mentionnés à l'article 3 ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20. Cette moyenne résulte de la moyenne des moyennes annuelles attribuées dans chacun des enseignements obligatoires à hauteur de 40 % du résultat final ajoutée à la moyenne des notes obtenues aux épreuves d'un examen à hauteur de 60 % du résultat final.
Sont également pris en compte les points supérieurs à 10 sur 20 de la moyenne obtenue dans l'un des enseignements facultatifs ou dans l'enseignement en langue des signes française suivi par le candidat, sous réserve que la moyenne de la part de contrôle continu auxquels ces points s'ajoutent ne dépasse pas 20 sur 20.
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Pour les candidats mentionnés à l'article 3, l'examen comporte cinq épreuves :
-une épreuve écrite qui porte sur le programme de français (coefficient 2) ;
-une épreuve écrite qui porte sur le programme de mathématiques (coefficient 2) ;
-une épreuve écrite qui comporte deux sous-épreuves, l'une portant sur les programmes d'histoire et géographie (coefficient 1,5) et l'autre portant sur le programme d'enseignement moral et civique (coefficient 0,5) ;
-une épreuve écrite qui porte sur les programmes de physique-chimie et de biologie-écologie (coefficient 2) ;
-une épreuve orale qui porte sur l'enseignement d'histoire des arts ou l'un des projets menés par le candidat dans le cadre des enseignements pratiques interdisciplinaires du cycle 4, du parcours Avenir, du parcours citoyen, du parcours éducatif de santé ou du parcours d'éducation artistique et culturelle (coefficient 2).
La définition de ces épreuves relève du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture.
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
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Abrogé depuis le 2025-09-01 par [object Object]
Le décompte des points, pour les candidats mentionnés à l'article 3, s'effectue ainsi :
- pour chacune des quatre composantes du domaine 1 les langages pour penser et communiquer et pour chacun des quatre autres domaines de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture établi conformément à l'article D. 122-3 du code de l'éducation :
- 10 points si le candidat obtient le niveau Maîtrise insuffisante ;
- 25 points s'il obtient le niveau Maîtrise fragile ;
- 40 points s'il obtient le niveau Maîtrise satisfaisante ;
- 50 points s'il obtient le niveau Très bonne maîtrise ;
- pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle de français d'une part et celle de mathématiques d'autre part, de 0 à 100 points ;
- pour chacune des deux épreuves écrites obligatoires de l'examen, celle d'histoire et géographie et d'enseignement moral et civique d'une part et celle de physique-chimie et de biologie-écologie d'autre part, de 0 à 50 points ;
- pour l'épreuve orale obligatoire de l'examen, de 0 à 100 points.
Des points supplémentaires sont accordés aux candidats ayant suivi un enseignement facultatif ou un enseignement en langue des signes française, selon le niveau qu'ils ont acquis à la fin du cycle 4 au regard des objectifs d'apprentissage de cet enseignement :
- 10 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont atteints ;
- 20 points si les objectifs d'apprentissage du cycle sont dépassés.
Le niveau atteint est apprécié par l'enseignant ayant eu en charge l'enseignement facultatif ou l'enseignement en langue des signes française suivi par l'élève.
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Pour les candidats mentionnés à l'article 4, le diplôme national du brevet est attribué à ceux qui ont obtenu une moyenne des notes égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des épreuves d'un examen comportant cinq épreuves, compte tenu des coefficients affectés à ces épreuves.
Outre les quatre épreuves écrites identiques à celles des candidats mentionnés à l'article 3, et affectées des mêmes coefficients, l'examen comporte une épreuve écrite (coefficient 2) qui porte sur le programme de la langue vivante étrangère choisie par le candidat lors de son inscription parmi une liste établie par le ministre chargé de l'éducation nationale.
La valeur de chacune des épreuves est exprimée par une note variant de 0 à 20. L'absence non justifiée à une épreuve que le candidat doit subir est sanctionnée par la note zéro.
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Les sujets des épreuves sont établis en fonction des programmes du cycle 4, en tenant compte des spécificités des classes de troisième de l'enseignement agricole.
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur à compter de la session 2017 du diplôme national du brevet.
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A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 4 décembre 2012 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10 > >
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11 abrogés
Les dispositions du présent arrêté sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie dans sa version résultant de l'arrêté du 10 avril 2025 modifiant l'arrêté du 23 mai 2016 relatif aux modalités d'attribution du diplôme national du brevet pour les candidats des établissements d'enseignement agricole.
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La directrice générale de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et le directeur général de l'enseignement et de la recherche du ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 23 mai 2016.
La ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,
Pour la ministre et par délégation :
La directrice générale de l'enseignement scolaire,
F. Robine
Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'enseignement et de la recherche,
P. Vinçon