Article 1
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'infirmiers relevant de la catégorie B et dont la liste figure en annexe.
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La ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat,
Arrêtent :
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux corps d'infirmiers relevant de la catégorie B et dont la liste figure en annexe.
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Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
| GROUPE
de fonctions |PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)| |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|Administration centrale, établissements
et services assimilés| Services déconcentrés, établissements
et services assimilés | |
| Groupe 1 | 11 880 |9 000|
| Groupe 2 | 10 560 |8 010|
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Pour les agents bénéficiant d'une concession de logement pour nécessité absolue de service, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
| GROUPE
de fonctions |PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)| |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|Administration centrale, établissements
et services assimilés| Services déconcentrés, établissements
et services assimilés | |
| Groupe 1 | 5 630 |5 150|
| Groupe 2 | 5 210 |4 860|
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Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADE ET EMPLOI | MONTANT MINIMAL
(en euros) | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|Administration centrale, établissements
et services assimilés|Services déconcentrés, établissements
et services assimilés| |
| Infirmier de classe supérieure | 1 500 |1 100|
| Infirmier de classe normale | 1 200 |1 020|
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Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
| GROUPE
de fonctions |MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros) | |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|
|Administration centrale, établissements
et services assimilés|Services déconcentrés, établissements
et services assimilés| |
| Groupe 1 | 1 620 |1 230|
| Groupe 2 | 1 440 |1 090|
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 31 mai 2016.
La ministre de la fonction publique,
Pour la ministre et par délégation :
Le sous-directeur des rémunérations, de la protection sociale et des conditions de travail,
L. Crusson
Le secrétaire d'Etat chargé du budget,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
La sous-directrice du budget,
M. Camiade