Article 120
Les dispositions des articles 121 à 127 s'appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités au sens de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
1 version
Les dispositions des articles 121 à 127 s'appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités au sens de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.
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Les dispositions des articles 121 à 127 s'appliquent aux sous-contrats qui présentent le caractère de sous-traités au sens de l'article 63 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée.