JORF n°0074 du 27 mars 2016

Section 5 : Autres garanties

Article 112

En cas de résiliation d'un marché public qui n'a pas prévu de retenue de garantie, lorsqu'un délai est accordé au titulaire, dans les conditions prévues à l'article 104, pour reverser à l'acheteur 80 % du montant de l'éventuel solde créditeur apparu au profit de celui-ci, le titulaire fournit une garantie à première demande ou, si l'acheteur ne s'y oppose pas, une caution personnelle et solidaire.

Article 113

Le marché public peut prévoir d'autres garanties que celle prévue à l'article 109 pour l'exécution d'un engagement particulier.