JORF n°0152 du 3 juillet 2015

Chapitre II : Recrutement

Article 5

Les éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par voie de concours externes et de concours internes. Ces concours sont des concours sur titres. Ils comportent un entretien avec le jury.
Ne peuvent se présenter à ces concours que les candidats justifiant, au plus tard au 1er janvier de l'année du concours, du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé ou d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
Le concours externe est ouvert à hauteur d'un tiers au moins et de deux tiers au plus des postes offerts aux deux concours.
Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours interne est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au troisième alinéa du 2° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.
Les places offertes aux concours qui n'ont pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribuées aux candidats de l'autre concours.

Article 6

Les règles d'organisation générale des concours, la durée et le contenu de l'entretien prévus à l'article 5 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.

Article 7

Des nominations peuvent être prononcées par inscription sur une liste d'aptitude après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires de l'Etat justifiant, au 31 décembre de l'année d'établissement de ladite liste, de dix années de services publics dans des activités à caractère sanitaire ou social et justifiant du diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ou d'une qualification reconnue comme équivalente au diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, conformément au chapitre III du décret du 13 février 2007 susvisé.
Le nombre total de nominations susceptibles d'être prononcées ne peut excéder deux cinquièmes du nombre des nominations prononcées en application de l'article 5, des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et des intégrations directes.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant la proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

Article 8

Les candidats admis aux concours prévus à l'article 5 du présent décret sont nommés éducateurs spécialisés stagiaires. Ils accomplissent un stage d'une durée d'un an, au cours duquel ils reçoivent une formation dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 9

Au début de leur période de formation, les éducateurs spécialisés stagiaires doivent souscrire l'engagement de servir l'Etat pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur titularisation.
En cas de rupture de cet engagement, sauf si la rupture ne leur est pas imputable, les intéressés doivent rembourser à l'Etat, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales, tout ou partie de la rémunération perçue pendant leur stage, compte tenu de la durée des services restant à accomplir.
La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné au premier alinéa.

Article 10

A l'issue du stage, sont titularisés les stagiaires dont les services ont donné satisfaction.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.

Article 11

Les personnels recrutés en application de l'article 7 sont titularisés dès leur nomination.