Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Article 16

Créé le 31 mai 2003

Les modalités selon lesquelles s'accomplissent les différentes formations prévues à la présente section et l'évaluation des connaissances acquises pendant le stage sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015art. 43

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au samedi 31 octobre 2015