Créé le 31 mai 2003
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les greffiers promus au premier grade, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade, conservent leur ancienneté d'échelon.