Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Article 25

Créé le 31 mai 2003

Les greffiers promus au premier grade sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.
Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 5 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.
Dans la même limite, les greffiers promus au premier grade, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade, conservent leur ancienneté d'échelon.

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015art. 43

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au samedi 31 octobre 2015

Les greffiers promus au premier grade sont nommés à l'échelon doté d'un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'

article 5

pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade.

Dans la même limite, les greffiers promus au premier grade, alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur ancien grade, conservent leur ancienneté d'échelon.