Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Article 41

Créé le 31 mai 2003

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels en activité.
Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du premier alinéa, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.

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Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015art. 43

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au samedi 31 octobre 2015

Pour l'application des dispositions de l'

article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite

s, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'

article L. 15 dudit code

seront effectuées conformément aux règles de reclassement applicables aux personnels en activité.

Les pensions des fonctionnaires retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions du premier alinéa, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret.