DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015

Article 35

Créé le 1 novembre 2015

I. - A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les greffiers des services judiciaires régis par le décret n° 2003-466 du 30 mai 2003 portant statut particulier des greffiers des services judiciaires sont intégrés et reclassés dans le corps des greffiers des services judiciaires régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION ANCIENNE
dans le premier grade
SITUATION NOUVELLE
dans le grade de greffier principal
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
7e échelon A partir de 3 ans 10e échelon Ancienneté conservée dans la limite de deux ans
Avant trois ans 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon A partir de trois ans 9e échelon Sans ancienneté
Avant trois ans 8e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 7e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
4e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise
3e échelon 5e échelon 2/3 de l'ancienneté acquise
2e échelon 4e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise majorés d'un an
1er échelon 4e échelon La moitié de l'ancienneté acquise
SITUATION ANCIENNE
dans le deuxième grade
SITUATION NOUVELLE
dans le grade de greffier
Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
13e échelon 13e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 10e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
9e échelon A partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
Avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
8e échelon 9e échelon La moitié de l'ancienneté acquise
7e échelon 8e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon A partir d'un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
5e échelon A partir d'un an 6e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon A partir d'un an 5e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 4e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon A partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 3e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
2e échelon A partir d'un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
Avant un an 2e échelon Ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise

II. - Les services accomplis dans le corps et les grades des greffiers des services judiciaires régis par le décret du 30 mai 2003 précité sont assimilés à des services accomplis dans les corps et grades régis par le présent décret.
III. - Les intéressés conservent leurs réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2015