Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Article 9

Effets de cet article

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Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015art. 43

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 octobre 2015

Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'

article 7

sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la

article 13

.

En vigueur du mercredi 6 avril 2005 au mercredi 2 mai 2007

Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'

article 7

sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la

article 13

.

Pendant la durée du stage, les greffiers stagiaires perçoivent une

1\. Ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou

2\. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon du deuxième grade déterminé en application des dispositions de l'

article 17

;

3\. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent la

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au mardi 5 avril 2005

Les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'

article 7

sont nommés greffiers stagiaires et accomplissent un stage dont la durée est prévue à l'

article 13

.

Pendant la durée du stage, les greffiers stagiaires perçoivent une rémunération fixée comme suit :

1. Ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au premier échelon du deuxième grade ;

2. Ceux qui avaient la qualité de fonctionnaire, d'agent non titulaire ou d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale perçoivent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'échelon du deuxième grade déterminé en application des dispositions des articles

17

à

21

;

3. Ceux qui avaient la qualité de militaire perçoivent la rémunération afférente à l'échelon du deuxième grade déterminé en application de l'article 97 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée.