DÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015

Article 39

Créé le 1 novembre 2015

Les agents contractuels recrutés en vertu de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le décret du 30 mai 2003 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le corps régi par le présent décret.

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En vigueur depuis le dimanche 1 novembre 2015