Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Article 8

Créé le 31 mai 2003

L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 7 et de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 6 sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la fonction publique.
Les modalités des concours et de l'examen professionnel ainsi que la composition des jurys sont fixées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au samedi 31 octobre 2015