Décret n°2003-466 du 30 mai 2003

Article 23

Créé le 31 mai 2003

Peuvent également être promus au premier grade, au choix, les greffiers du deuxième grade ayant atteint le douzième échelon.
Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente.
La condition d'ancienneté du premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 novembre 2015

Abrogé parDÉCRET n°2015-1275 du 13 octobre 2015art. 43

En vigueur du samedi 31 mai 2003 au samedi 31 octobre 2015

Peuvent également être promus au premier grade, au choix, les greffiers du deuxième grade ayant atteint le douzième échelon.

Pour être promus, les greffiers mentionnés à l'alinéa précédent doivent avoir été inscrits à un tableau d'avancement établi sur avis de la commission administrative paritaire compétente.

La condition d'ancienneté du premier alinéa s'apprécie au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi.