DÉCRET n°2015-1229 du 2 octobre 2015

Article 17

Créé le 8 octobre 2015 · En vigueur du 14 août 2020 au 31 août 2022

La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à son président pour :

1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ou de l' article R. 104-28 du code de l'urbanisme ;

3° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 septembre 2022

Abrogé parDécret n°2022-1165 du 20 août 2022art. 23

En vigueur du vendredi 14 août 2020 au mercredi 31 août 2022

Modifié parDécret n°2020-1029 du 11 août 2020art. 1

La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à

1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ;

2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ou de l' article R. 104-28 du code de l'urbanisme ;

3° Rendre l'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1.

En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.

En vigueur du dimanche 5 juillet 2020 au jeudi 13 août 2020

Modifié parDécret n°2020-844 du 3 juillet 2020art. 17

La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à son président pour : 1° Décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; 2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement oude l' article R. 104-28 du code de l'urbanisme ; 3° Rendrel'avis d'actualisation mentionné au deuxième alinéadu III de l'article L. 122-1-1.En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-1, au deuxième alinéa du III de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.

En vigueur du vendredi 28 avril 2017 au samedi 4 juillet 2020

Modifié parDécret n°2017-626 du 25 avril 2017art. 16

La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à son président pour : 1° Décidersi le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-2 du code de l'environnement ; 2° Décider si le plan ou le programme dont elle est saisie doit faire l'objet d'une évaluation environnementale à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre du II de l'article R. 122-17 du code de l'environnement ; 3° Exercer la faculté prévue au dernier alinéa du IV de l'article R. 122-17 du code de l'environnement et au dernier alinéa de l'article R. 104-21 du code de l'urbanisme pour un plan ou programme dont est saisie une mission régionale. En cas d'absence ou d'empêchement, le président de la formation d'autorité environnementale peut déléguer sa signature à d'autres membres de cette formation.

La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l'article L. 122-4 du code de l'environnement et à l'article L. 104-6 du code de l'urbanisme.

En vigueur du samedi 30 avril 2016 au jeudi 27 avril 2017

Modifié parDécret n°2016-519 du 28 avril 2016art. 3

La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à

La mission régionale d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à un ou plusieurs de ses membres permanents pour statuer sur les demandes d'examen au cas par cas mentionnées aux articles R. 122-18 du code de l'environnement et R. 104-28 du code de l'urbanisme et sur les demandes d'avis mentionnées à l' article L. 122-4 du code de l'environnement et à l' article L. 104-6 du code de l'urbanisme .

En vigueur du jeudi 8 octobre 2015 au vendredi 29 avril 2016

La formation d'autorité environnementale du conseil peut donner délégation à son président pour décider si le projet dont elle est saisie doit faire l'objet d'une étude d'impact à la suite de l'examen au cas par cas réalisé au titre de l'article R. 122-3 du code de l'environnement.