Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,
Vu la convention relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 1974, telle que modifiée par son protocole, fait à Londres le 1er novembre 2002 ;
Vu la convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de soute, faite à Londres le 23 mars 2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 392/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 5123-2 et L. 5123-3 ;
Vu la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;
Vu le décret n° 97-1198 du 19 décembre 1997 modifié pris pour l'application au ministre de l'équipement, des transports et du logement du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 20 juillet 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 5 juillet 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Article 1
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Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 du code des transports ont délégation pour délivrer au nom de l'Etat français les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2 du même code, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat si les conditions de son obtention ne sont plus remplies.
Article 2
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Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 du code des transports sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande.
Pour être agréé, un organisme doit être établi ou avoir un représentant en France. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français.
La liste des organismes agréés est publiée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Article 3
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Aux fins de délivrance de l'agrément, l'administration examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et établit que celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments pour lesquels un agrément est demandé et peut par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
L'administration procède à l'évaluation de l'organisme ayant déposé la demande afin de vérifier qu'il peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.
L'organisme demandant à être reconnu doit justifier de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif. Il doit disposer d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.
Article 4
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L'organisme élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès de l'administration. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
L'organisme met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
L'organisme communique annuellement à l'autorité compétente les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.
Article 5
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L'organisme autorise les personnes désignées par le ministre chargé de la marine marchande à accéder à ses locaux et à procéder aux investigations permettant de vérifier qu'il satisfait aux conditions du présent décret.
L'administration effectue, au moins une fois tous les deux ans, un audit de vérification au lieu d'implantation de l'organisme et, le cas échéant, dans tout autre site où il exerce ses activités. L'organisme présente aux auditeurs les instructions, règles, circulaires et directives internes ainsi que les autres renseignements nécessaires afin de montrer que les opérations liées à la délivrance des certificats sont conformes à son règlement. L'organisme donne également accès à son système de documentation.
Article 6
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L'organisme fournit mensuellement la liste des certificats délivrés, refusés ou retirés, accompagnés des données figurant sur les certificats. Il signale sans délai à l'administration tout navire sous pavillon français inscrit à son registre qui n'est pas à sa connaissance en conformité avec les exigences d'un instrument, notamment lorsque le certificat a été retiré, lorsqu'il n'a pu émettre un certificat ou constate, dans le cadre d'une visite qu'il effectue, que le navire ne dispose pas, à bord, du certificat.
Article 7
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Les certificats d'assurance ou autre garantie financière doivent être délivrés au propriétaire inscrit du navire ou à son mandataire, sur la base d'une attestation d'assurance ou garantie financière délivrées par l'assureur ou les garants et correspondant à la convention pour laquelle un certificat est demandé.
L'attestation d'assurance ou de garantie financière doit être nominativement adressée à l'organisme et mentionner le nom et l'adresse de l'assureur ou du garant. L'attestation doit comporter les éléments d'identification du navire qui figureront sur le certificat. Dans ce document, l'assureur ou le garant doit s'engager à couvrir le navire selon les exigences de la convention pour laquelle un certificat est demandé. Ce document doit faire apparaître l'entité contre laquelle le tiers lésé pourra exercer le droit de recours direct qui lui est conféré.
L'organisme consulte l'administration pour déterminer les assureurs ou garants dont les attestations d'assurance ou garantie financière répondent aux exigences et objectifs des conventions ; il ne délivre pas au cas contraire de certificat d'assurance.
L'organisme peut requérir les éléments et effectuer les vérifications permettant de vérifier que l'assurance ou garantie est effectivement en place.
L'organisme remet les certificats par courrier recommandé avec demande d'avis de réception ou par l'intermédiaire de toute personne dûment mandatée, contre signature.
L'organisme tient à jour et transmet mensuellement à l'administration une liste des assureurs et garants sur la base des attestations desquelles il a délivré des certificats.
La période de validité du certificat ne peut excéder celle de la garantie.
Article 8
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En application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 du code des transports, en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article, l'agrément d'un organisme peut être suspendu par le ministre chargé de la marine marchande.
Lorsque l'administration estime que la qualité des prestations d'un organisme agréé n'est pas suffisante, sans toutefois justifier l'abrogation de son agrément, elle peut décider de l'informer en conséquence et requérir les mesures qui s'imposent pour améliorer ses performances. Si l'organisme agréé ne prend pas de mesures appropriées ou si les mesures prises n'ont pas amélioré les performances, l'administration peut décider de suspendre l'agrément de l'organisme pour une durée d'un an, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois à compter de la réception de la demande.
La notification de la décision de suspension à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande. La suspension prend effet un mois après cette publication.
En cas de non-paiement de l'amende administrative, cette suspension est maintenue jusqu'à son paiement.
Durant cette période de suspension, l'organisme agréé suspendu n'est pas autorisé à délivrer de certificats d'assurance. Les certificats délivrés par l'organisme restent valides. L'administration procède néanmoins au retrait des certificats délivrés par l'organisme qui ne rempliraient pas ou plus les conditions de leur délivrance. L'administration renouvelle, si la demande en est faite par le propriétaire du navire, les certificats arrivés à échéance.
Un an après l'adoption de la décision de suspendre l'agrément d'un organisme, l'administration évalue si les carences qui ont donné lieu à la suspension ont été éliminées. Si ces carences subsistent, l'agrément est retiré suivant la procédure prévue à l'article 9.
Article 9
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La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 du code des transports en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la notification des griefs.
Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont notamment caractérisés par la violation des conditions d'agrément définies à l'article 3.
La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.
Nonobstant le troisième alinéa du présent article, l'administration procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés. Si par suite d'un retrait d'agrément, aucun organisme n'est plus agréé, l'administration assume les tâches afférentes.
Article 10
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Un arrêté du ministre chargé de la marine marchande précise les conditions de délivrance, de retrait et de restitution des certificats délégués visés par le présent décret, ainsi que les conditions que doit respecter le système de qualité mis en place par l'organisme agréé et les relations de travail que doivent mettre en place l'administration et l'organisme agréé.
Article 12
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Le présent décret est applicable à Wallis-et-Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
Article 13
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La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et le secrétaire d'Etat chargé des transports, de la mer et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.