Décret n°2014-497 du 16 mai 2014

Article 3

Créé le 19 mai 2014

Aux fins de délivrance de l'agrément, l'administration examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et établit que celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments pour lesquels un agrément est demandé et peut par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
L'administration procède à l'évaluation de l'organisme ayant déposé la demande afin de vérifier qu'il peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.
L'organisme demandant à être reconnu doit justifier de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif. Il doit disposer d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du lundi 19 mai 2014 au jeudi 29 décembre 2016

Aux fins de délivrance de l'agrément, l'administration examine la compétence et l'indépendance de l'organisme intéressé et établit que celui-ci possède l'expertise correspondant aux exigences des instruments pour lesquels un agrément est demandé et peut par sa taille, sa structure, son expérience et ses moyens, répondre aux exigences de cet agrément, dont les conditions d'octroi sont précisées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
L'administration procède à l'évaluation de l'organisme ayant déposé la demande afin de vérifier qu'il peut satisfaire aux exigences relatives aux conflits d'intérêts et à la confidentialité des informations et aux exigences de procédures internes de qualité correspondant à des normes de qualité internationalement reconnues.
L'organisme demandant à être reconnu doit justifier de sa compétence et de sa capacité sur le plan technique et administratif. Il doit disposer d'un personnel technique, de gestion et d'appui adéquat et réparti de sorte à assurer une couverture géographique appropriée.