JORF n°0115 du 18 mai 2014

Article 9

Article 9

La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 du code des transports en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la notification des griefs.
Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont notamment caractérisés par la violation des conditions d'agrément définies à l'article 3.
La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.
Les certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.
Nonobstant le troisième alinéa du présent article, l'administration procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.
La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés. Si par suite d'un retrait d'agrément, aucun organisme n'est plus agréé, l'administration assume les tâches afférentes.


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Version 1

La décision de retrait de l'agrément prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5123-4 du code des transports en cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service qui lui est délégué ou en cas de non-paiement de l'amende administrative prononcée en application du premier alinéa du même article dans le délai d'un mois à compter de sa notification est prise par le ministre chargé de la marine marchande, après avoir donné à l'organisme la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois à compter de la réception de la notification des griefs.

Les manquements graves et répétés dans l'exécution du service sont notamment caractérisés par la violation des conditions d'agrément définies à l'article 3.

La notification à l'organisme mentionne les délais et voies de recours ouverts à l'encontre de la décision de retrait, qui est publiée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Les certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré restent valides.

Nonobstant le troisième alinéa du présent article, l'administration procède, dans les cas où les manquements le justifient, au retrait de certificats délivrés par l'organisme dont l'agrément a été retiré.

La délivrance de nouveaux certificats est alors assurée par d'autres organismes agréés. Si par suite d'un retrait d'agrément, aucun organisme n'est plus agréé, l'administration assume les tâches afférentes.