Décret n°2014-497 du 16 mai 2014

Article 2

Créé le 19 mai 2014

Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 du code des transports sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande.
Pour être agréé, un organisme doit être établi ou avoir un représentant en France. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français.
La liste des organismes agréés est publiée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du lundi 19 mai 2014 au jeudi 29 décembre 2016

Les organismes mentionnés à l'article L. 5123-3 du code des transports sont agréés par le ministre chargé de la marine marchande.
Pour être agréé, un organisme doit être établi ou avoir un représentant en France. Cette condition peut être remplie par un représentant légal local doté de la personnalité juridique au regard du droit français.
La liste des organismes agréés est publiée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande.