Abrogé par Décret n°2016-1893 du 28 décembre 2016 - art. 4 (V)
Créé le 19 mai 2014
Les organismes agréés mentionnés à l'article L. 5123-3 du code des transports ont délégation pour délivrer au nom de l'Etat français les certificats d'assurance ou autre garantie financière mentionnés à l'article L. 5123-2 du même code, aux navires battant pavillon français ou aux navires battant le pavillon d'un Etat non partie à la convention en application de laquelle un certificat est demandé. Ils peuvent retirer le certificat si les conditions de son obtention ne sont plus remplies.