Décret n°2014-497 du 16 mai 2014

Article 4

Créé le 19 mai 2014

L'organisme élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès de l'administration. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
L'organisme met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
L'organisme communique annuellement à l'autorité compétente les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 30 décembre 2016

Abrogé parDécret n°2016-1893 du 28 décembre 2016art. 4 (V)

En vigueur du lundi 19 mai 2014 au jeudi 29 décembre 2016

L'organisme élabore un règlement encadrant l'exercice de ses missions, qu'il dépose auprès de l'administration. Il notifie les amendements qu'il apporte à ce règlement.
L'organisme met en œuvre un système de registre et d'archivage assurant la traçabilité des certificats et justifiant que les missions sont effectuées dans le respect de la réglementation et des règles établies.
L'organisme communique annuellement à l'autorité compétente les résultats des vérifications effectuées dans le cadre de son système de qualité.