Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 6

Créé le 18 février 2012

Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 18 février 2012 au vendredi 31 janvier 2025

Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires. Les suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les titulaires.
Les représentants des organisations syndicales de fonctionnaires sont nommés sur proposition des organisations syndicales et doivent, au moment de leur désignation, être membres du corps électoral pour la désignation des représentants des personnels aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.