Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 5

Créé le 18 février 2012 · En vigueur du 1 juillet 2024 au 31 janvier 2025

I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :

1° Aux comités techniques ministériels ;

2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;

3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

5° (Abrogé) ;

6° Au comité unique de la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et des agents contractuels de droit public ;

7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom, de La Poste et de l'IFREMER ;

8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;

9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de l'opérateur France Travail.

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées.

Pour la répartition des sièges mentionnée au deuxième alinéa du présent I, il n'est tenu compte ni des effectifs ni des votes des magistrats ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles 21-1,29-1 et 31-1 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

Effets de cet article

cite

 Code de l'éducationart. L914-1-2 Code ruralart. L813-8-1 Loi n° 2012-347 du 12 mars 2012art. 53 Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 21-1 Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 29-1 Décret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 31-1

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du lundi 1 juillet 2024 au vendredi 31 janvier 2025

Modifié parDécret n°2024-606 du 26 juin 2024art. 20

I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend,

Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la

1° Aux comités techniquesministériels ;

2° Aux comités techniquesdes établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniquesministériels ;

3° Aux comités techniquesdes autorités administratives indépendantes ;

4° Aux comités techniquesdu Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

(Abrogé);

Au comité uniquede la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages desfonctionnaireset des agents contractuelsde droit public;

7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom, de La Poste et de l'IFREMER ;

8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé

9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de l'opérateur France Travail.

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque

Pour la répartition des sièges mentionnée au deuxième alinéa du présent I, il n'est tenu compte ni des effectifs ni des votes des magistrats ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles 21-1,29-1 et 31-1 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre

III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des

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Modifié parDécret n°2020-1427 du 20 novembre 2020art. 106

I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend,

Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la

1° Aux comités sociaux d'administrationministériels ;

2° Aux comités sociaux d'administrationdes établissements publics non pris en compte pour la composition des comités sociaux d'administrationministériels ;

3° Aux comités sociaux d'administrationdes autorités administratives indépendantes ;

4° Aux comités sociaux d'administrationdu Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

Au comité social d'administration national de La Poste, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public;

A la commission permanentede la Caisse des dépôts et consignations chargée d'examiner les questions ou projets intéressant lesfonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statutde la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines;

7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecomet de l'IFREMER ;

8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé

9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque

II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre

III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des

En vigueur du jeudi 8 décembre 2022 au dimanche 30 juin 2024

Modifié parDécret n°2022-283 du 28 février 2022art. 6Décret n°2022-585 du 20 avril 2022art. 1

I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend,

Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la

1° Aux comités techniques ministériels ;

2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en

3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour

(Abrogé);

Au comité uniquede la Caisse des dépôts et consignations au regard des seuls suffrages desfonctionnaireset des agents contractuelsde droit public;

7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom, de La Poste et de l'IFREMER ;

8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé

9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque

Pour la répartition des sièges mentionnée au deuxième alinéa du présent I, il n'est tenu compte ni des effectifs ni des votes des magistrats ayant pris part aux élections au comité social d'administration ministériel du ministère de la justice dans les conditions prévues aux articles 21-1,29-1 et 31-1 du décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat.

II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre

III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des

En vigueur du mardi 1 janvier 2019 au mercredi 7 décembre 2022

Modifié parDécret n°2016-1031 du 26 juillet 2016art. 2

I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend,

Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la

1° Aux comités techniques ministériels ;

2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en

3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour

5° Au comité technique national de La Poste, au regard

6° A la commission permanente de la Caisse des dépôts

7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris,

8° Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé

9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics

La proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe fixée par l'article 53 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique pour les membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires s'applique aux représentants titulaires et suppléants. Elle est appréciée pour la délégation appelée à siéger, d'une part, en assemblée plénière et, d'autre part, dans chacune des formations spécialisées.

II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre

III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des

En vigueur du lundi 29 décembre 2014 au lundi 31 décembre 2018

Modifié parDÉCRET n°2014-1650 du 26 décembre 2014art. 1

I.-Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.

Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la

1° Aux comités techniques ministériels ;

2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en

3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;

4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts, de l'Académie des sciences morales et politiques, de l'Académie nationale de médecine, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;

5° Au comité technique national de La Poste, au regard

6° A la commission permanente de la Caisse des dépôts

7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris,

Au comité consultatif ministériel des maîtres de l'enseignement privé sous contrat mentionné à l'article L. 914-1-2 du code de l'éducation et au comité consultatif ministériel des personnels enseignants et de documentation mentionné à l'article L. 813-8-1 du code rural et de la pêche maritime, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public;

9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics

II.-Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

III.-Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.

En vigueur du samedi 18 février 2012 au dimanche 28 décembre 2014

I. ― Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat comprend, outre les représentants de l'administration, vingt membres désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires appelées à siéger au sein de cette instance.
Ces sièges sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne des voix obtenues par chaque organisation syndicale lors des dernières élections pour la désignation de représentants du personnel :
1° Aux comités techniques ministériels ;
2° Aux comités techniques des établissements publics non pris en compte pour la composition des comités techniques ministériels ;
3° Aux comités techniques des autorités administratives indépendantes ;
4° Aux comités techniques du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes, de la grande chancellerie de la Légion d'honneur, de l'Office national des forêts et du Conseil économique, social et environnemental ;
5° Au comité technique national de La Poste, au regard des seuls suffrages des fonctionnaires et agents de droit public ;
6° A la commission permanente de la Caisse des dépôts et consignations chargée d'examiner les questions ou projets intéressant les fonctionnaires, les agents de droit public et les agents ayant conservé le bénéfice des droits et garanties prévus au statut de la Caisse nationale de sécurité sociale dans les mines ;
7° Aux commissions administratives paritaires de la Monnaie de Paris, de France Telecom et de l'IFREMER ;
8° Aux commissions consultatives mixtes des maîtres des établissements d'enseignement privés sous contrat et des enseignants des établissements d'enseignement agricole privés sous contrat ;
9° Aux commissions paritaires nationales compétentes pour les agents publics de Pôle emploi.
II. - Sont membres de droit du Conseil supérieur, sans pouvoir prendre part aux votes, le directeur général de l'administration et de la fonction publique, un membre du Conseil d'Etat ayant au moins rang de conseiller d'Etat et un membre de la Cour des comptes ayant au moins rang de conseiller maître désignés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
III. - Lors de chaque réunion, le président est assisté par des représentants de l'administration en tant qu'ils sont particulièrement concernés par les questions à l'ordre du jour, sans qu'ils prennent part au vote.