Décret n°2012-225 du 16 février 2012

Article 8

Créé le 18 février 2012

En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 5, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6.

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Abrogé depuis le samedi 1 février 2025

Abrogé parDécret n°2024-1038 du 6 novembre 2024art. 29

En vigueur du samedi 18 février 2012 au vendredi 31 janvier 2025

En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 5, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6.