JORF n°0041 du 17 février 2012

Article 8

Article 8

En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 5, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6.


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En cas de vacance d'un siège mentionné au I de l'article 5, par suite de décès, de démission ou pour toute autre cause, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre, pour la durée du mandat restant à courir, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 5 et 6.