JORF n°0128 du 2 juin 2011

CHAPITRE IER : DESIGNATION DES MEMBRES

Article 19

Les représentants du personnel au sein des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique de l'Etat, remplissent les conditions fixées à l'article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, proportionnellement aux résultats des élections des représentants des personnels aux comités techniques de La Poste.

Article 20

Les représentants du personnel dans les comités sont désignés parmi les personnels affectés dans le service ou l'établissement pour lequel est institué le comité.
La durée de leur mandat est de quatre ans.
Cette durée peut être réduite ou prorogée par décision du président de La Poste, de façon à assurer son renouvellement dans un délai maximum de trois mois suivant le renouvellement des comités techniques correspondants.