Décret n°2011-1988 du 27 décembre 2011

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 janvier 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont intégrés et reclassés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret conformément au tableau de correspondance suivant :

GRADE D'ORIGINE

GRADE D'INTÉGRATION

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Contrôleur de classe exceptionnelle Contrôleur de classe exceptionnelle
des services techniques
7e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 8e échelon 1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans
5e échelon :
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
4e échelon :
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
3e échelon 6e échelon 2/5 de l'ancienneté acquise
2e échelon :
― à partir d'un an 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
1er échelon 3e échelon Ancienneté acquise
Contrôleur de classe supérieure Contrôleur de classe supérieure
des services techniques
8e échelon 12e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
7e échelon :
― à partir de deux ans 12e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 11e échelon Ancienneté acquise majorée de deux ans
6e échelon :
― à partir d'un an six mois 11e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 10e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
5e échelon :
― à partir de deux ans 10e échelon Ancienneté acquise au-delà de deux ans
― avant deux ans 9e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an six mois 9e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois
― avant un an six mois 8e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
3e échelon :
― à partir d'un an 8e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 7e échelon Deux fois l'ancienneté acquise, majorées d'un an
2e échelon :
― à partir d'un an 7e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 6e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an six mois
1er échelon 6e échelon Ancienneté acquise
Contrôleur de classe normale Contrôleur de classe normale
des services techniques
13e échelon 12e échelon Ancienneté acquise
12e échelon 11e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 10e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 7e échelon Sans ancienneté
6e échelon :
― à partir de six mois 6e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an
― avant six mois 6e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
5e échelon 5e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
4e échelon :
― à partir d'un an 5e échelon Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 4e échelon 3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois
3e échelon :
― à partir d'un an 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
― avant un an 3e échelon Deux fois l'ancienneté acquise
2e échelon 2e échelon 4/3 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 1 janvier 2012

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.

Créé le 1 janvier 2012

I. ― Les contrôleurs stagiaires des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur poursuivent leur stage dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
II. ― Les concours de recrutement ouverts dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur, régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné dont l'arrêté d'ouverture a été publié avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de cet arrêté.
III. ― Les lauréats des concours mentionnés au II, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.
IV. ― Les listes complémentaires établies par les jurys des concours mentionnés au II peuvent être utilisées afin de pourvoir des emplois vacants relevant du grade de contrôleur de classe normale des services techniques régi par le présent décret.

Créé le 1 janvier 2012

Les fonctionnaires inscrits sur la liste d'aptitude établie au titre de l'année 2012 avant la date d'entrée en vigueur du présent décret pour l'accès au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et dont la nomination n'a pas été prononcée à cette même date peuvent être nommés dans le grade de contrôleur de classe normale des services techniques du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.

Créé le 1 janvier 2012

I. ― Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2012 pour l'accès aux grades de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle régis par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2012.
II. ― Les contrôleurs de classe normale et les contrôleurs de classe supérieure promus en application du I postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans les grades de contrôleur de classe supérieure des services techniques et de contrôleur de classe exceptionnelle des services techniques du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans le grade de contrôleur de classe supérieure et de contrôleur de classe exceptionnelle du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur en application du décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur et, enfin reclassés à la date de leur promotion conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur.

Créé le 1 janvier 2012

Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur est maintenu jusqu'à son renouvellement.

Créé le 1 janvier 2012

A modifié les dispositions suivantes :

Arrêté du 30 décembre 2009

Art. 1

A abrogé les dispositions suivantes :

Décret n°97-259 du 17 mars 1997Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales.Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 1 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 2 → Version 2Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 3 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 4 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Sct. Chapitre II : Recrutement.Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 5 → Version 2Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 6 → Version 2Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 7 → Version 3Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 8 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 9 → Version 2Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 10 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 12 → Version 2Décret n°97-259 du 17 mars 1997Sct. Chapitre III : Avancement.Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 13 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 14 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires.Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 15 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 16 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 17 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 18 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 19 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 20 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 21 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 22 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 23 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 24 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 25 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 26 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 27 → Version 1Décret n°97-259 du 17 mars 1997Art. 28 → Version 1
- Décret n°97-259 du 17 mars 1997
Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Sct. Chapitre II : Recrutement., Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 12, Sct. Chapitre III : Avancement., Art. 13, Art. 14, Sct. Chapitre IV : Dispositions transitoires., Art. 15, Art. 16, Art. 17, Art. 18, Art. 19, Art. 20, Art. 21, Art. 22, Art. 23, Art. 24, Art. 25, Art. 26, Art. 27, Art. 28

Créé le 1 janvier 2012

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Créé le 1 janvier 2012

Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2012

Chapitre VI : Dispositions transitoires et finales
Article 22
Article 23
Article 24
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31
Article 32