Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Article 23

Créé le 1 août 1995

Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les titulaires du grade de contrôleur de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant :

PREMIER GRADE
nouveau

GRADE PROVISOIRE
de contrôleur divisionnaire

ANCIENNETE
conservée dans la limite de l'échelon

13e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1988 du 27 décembre 2011art. 30

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 décembre 2011