Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Article 3

Créé le 1 août 1995

Les membres du corps sont chargés de fonctions techniques d'application, de contrôle et de surveillance, dans les emplois intéressant l'exploitation, les installations et l'entretien des matériels et des immeubles du ministère de l'intérieur. Ils peuvent être affectés soit dans les services centraux, soit dans un service déconcentré en métropole ou en outre-mer.
Les contrôleurs de classe exceptionnelle peuvent en outre diriger une section technique dans les services centraux ou dans un service déconcentré en métropole ou en outre-mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1988 du 27 décembre 2011art. 30

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 décembre 2011