Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Article 12

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2011

Les candidats reçus aux concours sont nommés contrôleurs stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an selon des modalités définies par arrêté du ministre de l'intérieur.
Les stagiaires dont les services sont jugés satisfaisants sont titularisés. Les autres peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui ne sont pas titularisés, le cas échéant, à l'issue du stage complémentaire, sont soit licenciés, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1988 du 27 décembre 2011art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 2 mai 2007