Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Article 6

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2011

Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations dans le corps des contrôleurs des services techniques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.
Les candidats recrutés en application de cette disposition sont immédiatement titularisés.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1988 du 27 décembre 2011art. 30

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2011

En vigueur du mardi 1 août 1995 au mercredi 2 mai 2007