Abrogé1 janvier 2012
Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 3 mai 2007 au 31 décembre 2011
Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 5 peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations dans le corps des contrôleurs des services techniques, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 5.
Les candidats recrutés en application de cette disposition sont immédiatement titularisés.
Les candidats recrutés en application de cette disposition sont immédiatement titularisés.