Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Article 21

Créé le 1 août 1995

Lorsque l'application du tableau de reclassement prévu à l'article 19 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de l'indice déterminé en application du tableau de l'article 17 jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1988 du 27 décembre 2011art. 30

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 décembre 2011