JORF n°0301 du 29 décembre 2011

Article 23

Article 23

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.
Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.
II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.
III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.


Historique des versions

Version 1

I. ― A la date d'entrée en vigueur du présent décret, les fonctionnaires détachés dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret n° 97-259 du 17 mars 1997 relatif au statut particulier du corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret.

Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions de l'article 22 du présent décret.

II. ― Les intéressés conservent les réductions et majorations d'ancienneté accordées et non utilisées pour un avancement d'échelon dans leur ancien corps.

III. ― Les services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le décret du 17 mars 1997 susmentionné ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps des contrôleurs des services techniques du ministère de l'intérieur régi par le présent décret ainsi que dans les grades de ce corps.