Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Article 26

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

GRADE
d'origine

GRADE
d'assimilation

Contrôleur divisionnaire

Contrôleur de classe exceptionnelle

7e échelon :

 

- après 4 ans

7e échelon

- avant 4 ans

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon :

 

- après 2 ans

5e échelon

- avant 2 ans

4e échelon

4e échelon :

 

- après 1 an

4e échelon

- avant 1 an

3e échelon

3e échelon :

 

- après 6 mois

3e échelon

- avant 6 mois

2e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 19 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1988 du 27 décembre 2011art. 30

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 décembre 2011