Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Article 17

Créé le 1 août 1995

Les titulaires des grades de contrôleur et de chef de section, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

GRADE
d'origine

GRADE
du corps d'intégration

ANCIENNETE CONSERVEE
dans la limite de la durée de l'échelon

Chef de section

Contrôleur de classe normale

 

5e échelon

13e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

4e échelon

13e échelon

La moitié de l'ancienneté acquise

3e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

2e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

1er échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an

Contrôleur

 
 

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise dans tous les cas

11e échelon

11e échelon

10e échelon

10e échelon

9e échelon

9e échelon

8e échelon

8e échelon

7e échelon

7e échelon

6e échelon

6e échelon

5e échelon

5e échelon

4e échelon

4e échelon

3e échelon

3e échelon

2e échelon

2e échelon

1er échelon

1er échelon

Les chefs de section nommés contrôleurs de classe normale conservent, à titre personnel, l'appellation de leur ancien grade.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2012

Abrogé parDécret n°2011-1988 du 27 décembre 2011art. 30

En vigueur du mardi 1 août 1995 au samedi 31 décembre 2011