Décret n°2010-569 du 28 mai 2010

Article 2

Créé le 31 mai 2010 · En vigueur depuis le 29 décembre 2025

I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale.

II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire, y compris, dans les conditions prévues à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le cas de recherche d'une personne inconnue à des fins d'identification ;

2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction en charge de la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, à la direction en charge de la police aux frontières au sein de la direction générale de la police nationale, à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;

3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;

4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.

III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé en application du 1° de l'article l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;

3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ;

4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;

5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;

6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ;

7° (Abrogé) ;

8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;

9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application du 1° de l'article L. 228-2, des 2° et 3° de l'article L. 228-4 et de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;

11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national en étant soumis à l'une des obligations prévues par le 1° de l'article L. 225-2 et le 2° de l'article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :

1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;

2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ;

3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ;

4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;

5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ;

7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application des articles L. 251-4 ou L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , pendant sa période de validité ;

8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 631-1, L. 631-2 ou L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 262-1, du titre III du livre VII ou des articles L. 751-2 ou L. 751-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction de sortie du territoire et qui n'ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d'identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 222-1 ou L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ;

14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ;

15° Les étrangers dont le délai d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale a été porté à dix-huit mois en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

16° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de paraître dans un lieu en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, en application de l'article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure.

V. - En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. D8-1 Code du sportart. L332-16 Code de la routeart. L223-5 Code de la routeart. R223-3 Code de procédure pénaleart. 230-19 Code de la sécurité intérieureart. L235-1 Code de la sécurité intérieureart. L224-1 Code de la sécurité intérieureart. L225-3 Code de la sécurité intérieureart. L228-5 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L222-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L251-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L251-4 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L311-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L321-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L611-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L611-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L612-6 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L612-7 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L612-8 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L622-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L631-1 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L631-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L631-3 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L751-2 Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileart. L751-6

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 29 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1346 du 26 décembre 2025art. 1

I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant

II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande

1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête

2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et

3° Soit en cas de disparition de personnes dans des

4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou

III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux

2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne

3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la

4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant

5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de

6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision

7° (Abrogé) ;

8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des

9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de

10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de

11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès

IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à

1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de

2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait

3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au

4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait

5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le

6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en

7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur

8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en

9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en

10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de

11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction

12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du

13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour

14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence

15° Les étrangers dont le délai d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale a été porté à dix-huit mois en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

16° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de paraître dans un lieu en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, en application de l'article L. 22-11-1 du code de la sécurité intérieure.

V. - En tant que de besoin et dans le

En vigueur du vendredi 26 avril 2024 au dimanche 28 décembre 2025

Modifié parDécret n°2024-374 du 23 avril 2024art. 4

I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant

II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande

1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête

2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et

3° Soit en cas de disparition de personnes dans des

4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou

III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux

2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne

3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la

4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant

5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de

6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision

7° (Abrogé) ;

8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des

9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de

10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de

11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès

IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à

1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de

2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait

3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au

4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait

5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le

6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en

7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur

8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en

9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application de l'article L. 262-1, du titre III du livre VII ou des articles L. 751-2 ou L. 751-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de

11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction

12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du

13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour

V. - En tant que de besoin et dans le

En vigueur du jeudi 26 octobre 2023 au jeudi 25 avril 2024

Modifié parDécret n°2023-979 du 23 octobre 2023art. 3

I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant

II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande

1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire, y compris, dans les conditions prévues à l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, dans le cas de recherche d'une personne inconnue à des fins d'identification ;

2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction en chargede la police judiciaire au sein de la direction générale de la police nationale, à la direction en charge de la police aux frontières au sein de la direction générale de la police nationale, à la sous-direction de la police judiciaire de la gendarmerie nationale, au commandement de la gendarmerie dans le cyberespace et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;

3° Soit en cas de disparition de personnes dans des

4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou

III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé en application du 1° de l'article l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne

3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la

4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant

5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de

6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision

7° (Abrogé) ;

8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des

9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance en application du 1° de l'article L. 228-2, des 2° et 3° de l'article L. 228-4 et de l'article L. 228-5 du code de la sécurité intérieure ;

11° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national en étant soumis à l'une des obligations prévues par le 1° de l'article L. 225-2 et le 2° de l'article L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à

1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de

2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait

3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au

4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait

5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application des articles L. 251-1, L. 611-1 ou L. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en application des articles L. 612-6, L. 612-7 ou L. 612-8du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ;

7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français en application des articles L. 251-4 ou L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , pendant sa période de validité ;

8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application des articles L. 631-1, L. 631-2 ou L. 631-3du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application du titre III du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de

11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction

12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 222-1 ou L. 321-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; 14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ; 15° Les étrangers dont le délai d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande de protection internationale a été portéà dix-huit mois en application du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismesde détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride.

V. - En tant que de besoin et dans le

En vigueur du vendredi 4 août 2017 au mercredi 25 octobre 2023

Modifié parDécret n°2017-1219 du 2 août 2017art. 3

I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant

II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande

1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête

2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et

3° Soit en cas de disparition de personnes dans des

4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou

III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux

2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne

3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la

4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant

5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de

6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision

(Abrogé);

8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des

9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de

IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à

1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de

2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait

3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au

4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait

5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le

6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en

7° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire françaisen application de l'article L. 511-3-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa périodede validité;

8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en

9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en

10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de

11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction

12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

13° Les personnes qui font l'objet d'une interdiction de séjour dans tout ou partie d'un département en application du 3° de l'article 5 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée relative à l'état d'urgence ; 14° Les personnes qui font l'objet d'une assignation à résidence et, le cas échéant, d'une interdiction de se trouver en relation avec certaines personnes, en application de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955 précitée ; 15° Les personnes qui font l'objet d'un contrôle administratif dès leur retour sur le territoire national et des obligations afférentes à cette mesure, en application des articles L. 225-1 à L. 225-3 du code de la sécurité intérieure.

V. - En tant que de besoin et dans le

En vigueur du lundi 16 février 2015 au jeudi 3 août 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-174 du 13 février 2015art. 3

I. - Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées à l'article 230-19 du code de procédure pénale.

II. - Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :

1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête

2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et

3° Soit en cas de disparition de personnes dans des

4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou

III. - Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux

2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne

3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la

4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant

5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de

6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision

7° Les personnes disparues faisant l'objet de recherches à la

8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des

9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de

IV. - Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :

1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de

2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait

3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au

4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus ou détenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;

5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le

6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retour en

7° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à

8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en

9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 ou du titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10° Les personnes qui font l'objet d'une décision d'interdiction de sortie du territoire prononcée en vertu de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

11° Les personnes auxquelles a été notifiée une décision d'interdiction de sortie du territoire et qui n'ont pas procédé à la restitution de leur passeport et de leur carte nationale d'identité dans le délai prévu au huitième alinéa de l'article L. 224-1 du code de la sécurité intérieure ;

12° Les étrangers qui font l'objet d'une interdiction administrative du territoire, prononcée en application des articles L. 214-1 ou L. 214-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

V. - En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

En vigueur du dimanche 18 août 2013 au dimanche 15 février 2015

Modifié parDécret n°2013-745 du 14 août 2013art. 2

I. ― Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées àl'article 230-19du code de procédure pénale.

II. ― Sont inscrites dans le fichier, à la demande

1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête

III. ― Peuvent être inscrits dans le fichier à la

1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux

IV. ― Peuvent également être inscrits dans le fichier à

1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ; 2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ; 3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ; 4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ; 5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6° Les étrangers faisant l'objet d'une interdiction de retouren application du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant sa période de validité ;

7° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins de trois ansen application de l'article L. 533-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la mesure de reconduite a été exécutée ; 8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 523-3àL. 523-5 ou du titre VIdu livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

V. ― En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au samedi 17 août 2013

I. ― Sont inscrites dans le fichier les personnes faisant l'objet des décisions judiciaires mentionnées au I de l'article 23 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.
II. ― Sont inscrites dans le fichier, à la demande des services et unités de police judiciaire ou des autorités judiciaires, les personnes faisant l'objet d'une recherche pour les besoins d'une enquête de police judiciaire :
1° Soit dans le cadre d'une enquête préliminaire, d'une enquête de flagrance ou d'une commission rogatoire ;
2° Soit dans le cadre de la mission d'animation et de coordination des recherches criminelles sur tout le territoire national dévolue à la direction centrale de la police judiciaire et aux offices centraux mentionnés à l'article D. 8-1 du code de procédure pénale ;
3° Soit en cas de disparition de personnes dans des conditions inquiétantes ou suspectes ;
4° Soit en cas de découverte de personnes décédées ou vivantes non identifiées.
III. ― Peuvent être inscrits dans le fichier à la demande des autorités administratives compétentes :
1° Les étrangers pour lesquels il existe, eu égard aux informations recueillies, des éléments sérieux de nature à établir que leur présence en France constituerait une menace pour l'ordre public susceptible de justifier que l'accès au territoire français leur soit refusé dans les conditions prévues à l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2° Les ressortissants d'un Etat non membre de l'Union européenne faisant l'objet d'une mesure restrictive de voyage, interdisant l'entrée sur le territoire ou le transit par le territoire, adoptée par l'Union européenne ou une autre organisation internationale et légalement applicable en France ;
3° Les personnes mineures faisant l'objet d'une opposition à la sortie du territoire ;
4° Les personnes mineures ayant quitté leur domicile ou s'étant soustraites à l'autorité des personnes qui en ont la garde ;
5° Les personnes faisant l'objet d'un signalement en qualité de débiteurs de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics, ainsi que les redevables de pensions alimentaires faisant l'objet d'un recouvrement public en application de la loi du 11 juillet 1975 susvisée ;
6° Les personnes recherchées en vue de l'exécution d'une décision de placement d'office en établissement psychiatrique ou évadées d'un tel établissement ;
7° Les personnes disparues faisant l'objet de recherches à la demande d'un membre de leur famille, l'adresse des intéressés n'étant communiquée, en cas de découverte, qu'avec leur consentement ;
8° Les personnes faisant l'objet de recherches pour prévenir des menaces graves pour la sécurité publique ou la sûreté de l'Etat, dès lors que des informations ou des indices réels ont été recueillis à leur égard ;
9° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de stade en vertu de l'article L. 332-16 du code du sport.
IV. ― Peuvent également être inscrits dans le fichier à l'initiative des autorités administratives compétentes :
1° Les personnes faisant l'objet de recherches en vue de la notification de mesures administratives concernant leur permis de conduire ;
2° Les personnes faisant l'objet d'une mesure administrative de retrait d'un permis de conduire obtenu indûment ;
3° Les personnes qui, au terme du délai prévu au III de l'article R. 223-3 du code de la route, n'ont pas restitué au préfet du département de leur lieu de résidence leur permis de conduire invalidé pour solde de points nul en application de l'article L. 223-5 du même code ;
4° Les personnes qui font l'objet d'une décision de retrait d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport obtenus indûment et celles qui ont tenté d'obtenir la délivrance d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport en violation des dispositions des décrets des 22 octobre 1955 et 30 décembre 2005 susvisés ;
5° Les étrangers faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français non exécutée, en application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière non exécuté, en application du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris depuis moins d'un an en application du 8° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors même que la mesure de reconduite a été exécutée ;
8° Les étrangers faisant l'objet d'un arrêté d'expulsion pris en application du titre II du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
9° Les étrangers faisant l'objet d'une assignation à résidence en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
V. ― En tant que de besoin et dans le respect des conditions prévues à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée, le fichier est également constitué de données à caractère personnel issues de traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers.