Décret n°2010-569 du 28 mai 2010

Article 3

Créé le 31 mai 2010 · En vigueur depuis le 29 juin 2024

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, les données à caractère personnel et informations suivantes :

I. - Données à caractère personnel relatives à la personne inscrite :

1° L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe et la nationalité ;

2° Les informations permettant d'évaluer l'exactitude des données d'identité déclarées par la personne inscrite (identité confirmée/non confirmée/usurpée/alias) ;

3° L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;

4° Le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l'inscription de la personne ;

5° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne qui, selon les cas suivants :

a) Est armée ;

b) Est violente ;

c) S'est enfuie ou échappée ;

d) Présente un risque de suicide ;

e) Est impliquée dans un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ;

f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique, en application du v du j du 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

6° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

7° Les photographies ;

8° Le numéro de dossier au fichier des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

9° Le numéro national d'identification étranger ;

10° Le numéro de dossier du permis de conduire (numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé).

II. - Informations relatives à la personne inscrite :

1° Les motifs de la recherche ;

2° Les actes judiciaires ou administratifs justifiant l'inscription dans le traitement ou nécessaires à l'exécution des mesures requises en cas de contrôle ;

3° L'autorité à l'origine de la décision ayant conduit à l'inscription de la fiche ;

4° L'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l'autorité parentale ;

5° Lorsque la personne fait l'objet d'une inscription au présent fichier en application des dispositions du I, des 1° et 3° du II, des 3°, 4° et 6° du III et du V de l'article 2, le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévus au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32 et au paragraphe 2 de l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

Ces objets peuvent être :

a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

c) Les caravanes ;

d) Les bateaux ;

e) Les conteneurs ;

f) Les aéronefs ;

g) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés, égarés, falsifiés ou contrefaits ;

h) Les armes à feu, pour les seuls signalements visés par le paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

6° La conduite à tenir en cas de découverte.

III. - Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :

1° La catégorie et le numéro du titre ;

2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;

3° La copie du titre ;

4° Le numéro du permis de conduire.

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, lorsqu'il est possible de confondre une personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2 et une personne dont l'identité a été usurpée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sens de l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Ces données et informations sont enregistrées conjointement à et au même emplacement que celles de la personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2. Elles ont pour finalités exclusives de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, d'une part, et de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, d'autre part.

Les données à caractère personnel et informations collectées sont les suivantes :

1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :

a) L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe, la nationalité ;

b) L'adresse de la personne ;

c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

d) Les photographies ;

2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage de la personne victime d'une usurpation d'identité :

a) La catégorie et le numéro du titre ;

b) La date, le pays et l'autorité de délivrance titre ;

c) La copie du titre.

V. - Dans les conditions prévues par l'article 40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, un numéro d'identification de trace papillaire aux seules fins d'introduction d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, conformément au 1° du II de l'article 2.

Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces informations sont absolument nécessaires et sont liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

Effets de cet article

cite

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 29 juin 2024

Modifié parDécret n°2024-616 du 27 juin 2024art. 2

Peuvent être enregistrées dans le présent traitement, les données à

I. - Données à caractère personnel relatives à la personne

1° L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe et la nationalité ;

2° Les informations permettant d'évaluer l'exactitude des données d'identité déclarées

3° L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;

4° Le lieu de commission des faits ayant, le cas

5° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de

a) Est armée ;

b) Est violente ;

c) S'est enfuie ou échappée ;

d) Présente un risque de suicide ;

e) Est impliquée dans un acte de terrorisme mentionné aux

f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace

6° Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant

7° Les photographies ;

8° Le numéro de dossier au fichier des auteurs d'infractions

9° Le numéro national d'identification étranger ;

10° Le numéro de dossier du permis de conduire (numéro

II. - Informations relatives à la personne inscrite :

1° Les motifs de la recherche ;

2° Les actes judiciaires ou administratifs justifiant l'inscription dans le

3° L'autorité à l'origine de la décision ayant conduit à

4° L'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance),

5° Lorsque la personne fait l'objet d'une inscription au présent

Ces objets peuvent être :

a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de

b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750

c) Les caravanes ;

d) Les bateaux ;

e) Les conteneurs ;

f) Les aéronefs ;

g) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés,égarés, falsifiés ou contrefaits;

h) Les armes à feu, pour les seuls signalements visés

6° La conduite à tenir en cas de découverte.

III. - Données relatives aux titres d'identité et de voyage

1° La catégorie et le numéro du titre ;

2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du

3° La copie du titre ;

4° Le numéro du permis de conduire.

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 62 du

Les données à caractère personnel et informations collectées sont les

1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime

a) L'état civil (noms, noms d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe, la nationalité ;

b) L'adresse de la personne ;

c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant

d) Les photographies ;

2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage de

a) La catégorie et le numéro du titre ;

b) La date, le pays et l'autorité de délivrance titre

c) La copie du titre.

V. - Dans les conditions prévues par l'article 40 du

Le traitement peut enregistrer des données de la nature de

En vigueur du jeudi 26 octobre 2023 au vendredi 28 juin 2024

Modifié parDécret n°2023-979 du 23 octobre 2023art. 4

Peuvent être enregistréesdans le présent traitement, les données à caractère personnel et informations suivantes :

I. - Données à caractère personnel relatives à la personne inscrite :

1° L'état civil (nom, nom d'usage, prénom, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexeetla nationalité ;

Les informations permettant d'évaluer l'exactitude des données d'identité déclarées par la personne inscrite (identité confirmée/non confirmée/usurpée/alias) ;

3° L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;

Le lieu de commission des faits ayant, le cas échéant, justifié l'inscription de la personne;

5° L'évaluation de la dangerosité ou de la vulnérabilité de la personne qui, selon les cas suivants :

a) Est armée ;

b) Est violente ;

c) S'est enfuie ou échappée ;

d) Présente un risque de suicide ;

e) Est impliquée dans un acte de terrorisme mentionné aux articles 421-1 à 421-8 du code pénal ;

f) Est susceptible, le cas échéant, de constituer une menace pour la santé publique, en application du v du j du 3 de l'article 20 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

7° Les photographies ;

8° Le numéro de dossier au fichier des auteurs d'infractions terroristes ou au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ;

9° Le numéro national d'identification étranger ;

10° Le numéro de dossier du permis de conduire (numéro d'enregistrement préfectoral harmonisé).

II. - Informations relatives à la personne inscrite :

Les motifs de la recherche ; 2° Les actes judiciaires ou administratifs justifiant l'inscription dansle traitement ou nécessaires à l'exécution des mesures requises en cas de contrôle ;

3° L'autorité à l'origine de la décision ayant conduit à l'inscription de la fiche ;

4° L'état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la nationalité et le numéro de téléphone des titulaires de l'autorité parentale ;

5° Lorsque la personne fait l'objet d'une inscription au présent fichier en application des dispositions du I, des 1° et 3° du II, des 3°, 4° et 6° du III et du V de l'article 2, le descriptif et les caractéristiques des objets présentant un lien direct avec cette personne et permettant de la localiser, selon les cas et dans les conditions prévus au paragraphe 5 de l'article 26, au paragraphe 8 de l'article 32 et au paragraphe 2 de l'article 34 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

Ces objets peuvent être :

a) Les véhicules à moteur, indépendamment de leur système de propulsion ;

b) Les remorques d'un poids à vide supérieur à 750 kg ;

c) Les caravanes ;

d) Les bateaux ;

e) Les conteneurs ;

f) Les aéronefs ;

g) Les documents officiels vierges qui ont été volés, détournés ou égarés ou qui sont prétendument de tels documents mais qui sont des faux;

h) Les armes à feu, pour les seuls signalements visés par le paragraphe 5 de l'article 26 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité ;

6° La conduite à tenir en cas de découverte.

III. - Données relatives aux titres d'identité et de voyage et au permis de conduire de la personne inscrite :

La catégorie et le numéro du titre ;

2° La date, le pays et l'autorité de délivrance du titre ;

3° La copie du titre ;

4° Le numéro du permis de conduire.

IV. - Dans les conditions prévues à l'article 62 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, lorsqu'il est possible de confondre une personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2 et une personne dont l'identité a été usurpée, peuvent faire l'objet d'un enregistrement les données à caractère personnel et informations relatives à une personne victime d'une usurpation d'identité au sensde l'article 226-4-1 du code pénal, sous réserve que celle-ci ait explicitement consenti à leur enregistrement. Ces données et informations sont enregistrées conjointement à et au même emplacement que celles de la personne enregistrée dans le fichier en application de l'article 2. Elles ont pour finalités exclusives de permettre aux services chargés des contrôles de distinguer la personne dont l'identité a été usurpée de la personne visée par le signalement, d'une part, et de permettre à la personne dont l'identité a été usurpée de prouver son identité et d'établir que celle-ci a été usurpée, d'autre part.

Les données à caractère personnel et informations collectées sont les suivantes :

1° Données à caractère personnel relatives à la personne victime d'une usurpation d'identité :

a) L'état civil (nom, nom d'usage, prénoms, date et lieu de naissance, filiation), le surnom, le sexe, la nationalité ;

b) L'adresse du dernier domicile connu de la personne ;

c) Les signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes ;

d) Les photographies ;

2° Données relatives aux titres d'identité et de voyage de la personne victime d'une usurpation d'identité :

a) La catégorie et le numéro du titre ;

b) La date, le pays et l'autorité de délivrance titre ;

c) La copie du titre. V. - Dans les conditions prévues par l'article40 du règlement (UE) 2018/1862 du 28 novembre 2018 précité, un numérod'identification de trace papillaire aux seules fins d'introduction d'un signalement relatif à une personne recherchée inconnue, conformément au 1° du II de l'article 2.

Le traitement peut enregistrer des données de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée dans la stricte mesure où ces informations sont absolument nécessaires et sontliées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents en tant qu'éléments de signalement des personnes. Il est interdit de sélectionner dans le traitement une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.

En vigueur du vendredi 4 août 2017 au mercredi 25 octobre 2023

Modifié parDécret n°2017-1219 du 2 août 2017art. 4

Pour chaque personne inscrite dans le traitement, donnent lieu à enregistrement les données à caractère personnel et informations suivantes : 1° L'état civil (nom, prénom\[s\], date et lieu de naissance, filiation), l'alias, le sexe, la nationalité ; 2° Le signalement ; 2° bis Les photographies; 3° Les motifs de la recherche ainsi que, le cas échéant, les actes administratifs ou judiciaires afférents ; 4° La conduite à tenir en cas de découverte. La photographie ne fait pas l'objet d'un dispositif de reconnaissance faciale. L'enregistrement, au titre du présent article, d'informations de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est autorisé dans les seuls cas où ces informations sont nécessairement liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes.

En vigueur du lundi 31 mai 2010 au jeudi 3 août 2017

Pour chaque personne inscrite dans le traitement, donnent lieu à enregistrement les données à caractère personnel et informations suivantes :
1° L'état civil (nom, prénom[s], date et lieu de naissance, filiation), l'alias, le sexe, la nationalité ;
2° Le signalement et la photographie ;
3° Les motifs de la recherche ;
4° La conduite à tenir en cas de découverte.
La photographie ne fait pas l'objet d'un dispositif de reconnaissance faciale.
L'enregistrement, au titre du présent article, d'informations de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est autorisé dans les seuls cas où ces informations sont nécessairement liées au motif même de l'inscription ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes.