Code du sport

Article L332-16

Créé le 25 mai 2006 · En vigueur depuis le 21 mai 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d'accès aux manifestations sportives pour raisons de sécurité

Résumé. Les autorités peuvent interdire à une personne de se rendre aux manifestations sportives si elle représente une menace pour la sécurité.

Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.

Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle cette mesure est prononcée a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11 en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à sa mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.

L'obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée que s'il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d'interdiction prévue au premier alinéa.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 21 mai 2023

Modifié parLoi n°2023-380 du 19 mai 2023art. 19

En résumé. La nouvelle version réduit la durée maximale des interdictions (de deux ans à un an), introduit une prolongation limitée et prévoit que ces mesures sont automatiquement levées lorsqu’une peine complémentaire est prononcée ou qu’une décision pénale définitive libère la personne ; elle précise également que l’obligation de répondre aux convocations ne s’applique que si on sait clairement que le contrevenant veut contourner la mesure.

Lorsque, par ses agissements répétés portant atteinteà la sécurité des personnes ou des biens à l'occasion de manifestations sportives, par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace grave pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.

Lorsqu'une personne à l'encontre de laquelle cette mesure est prononcée a été définitivement condamnée à la peine complémentaire prévue à l'article L. 332-11 en raison des mêmes faits, elle en informe l'autorité administrative, qui met alors immédiatement fin à sa mesure au profit de cette peine complémentaire. Il en est de même lorsque la personne a bénéficié d'une décision de relaxe en raison de ces mêmes faits par une décision pénale devenue définitive au motif que les faits ne sont pas établis ou ne lui sont pas imputables.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,

L'obligation prévue au troisième alinéa du présent article ne peut être imposée que s'il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d'interdiction prévue au premier alinéa.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du vendredi 4 mars 2022 au samedi 20 mai 2023

Modifié parLoi n°2022-296 du 2 mars 2022art. 59 (V)

En résumé. Le texte ajoute désormais que le préfet doit transmettre non seulement l’identité mais aussi les photographies des personnes interdites aux associations sportives, fédérations et groupes de supporters.

Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives,

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité et la photographie des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut les communiquer aux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17.

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 12 mai 2016 au jeudi 3 mars 2022

Modifié parLoi n°2016-564 du 10 mai 2016art. 3Loi n°2016-564 du 10 mai 2016art. 4

En résumé. La durée maximale des interdictions passe de douze à vingt‑quatre mois (et peut atteindre trente‑six si une mesure antérieure existe), les autorités doivent désormais veiller à ce que les exigences imposées soient proportionnées aux faits et peuvent communiquer l’identité des personnes concernées non seulement aux autorités étrangères mais aussi aux organismes sportifs internationaux organisant un événement avec une équipe française.

Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives,

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois. Toutefois, cette durée peut être portée à trente-six mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger. Cette obligation doit être proportionnée au regard du comportement de la personne.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de

L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autorités d'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française, ainsi qu'aux organismes sportifs internationaux lorsqu'ils organisent une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du mercredi 16 mars 2011 au mercredi 11 mai 2016

Modifié parLoi n°2011-267 du 14 mars 2011art. 64

En résumé. La loi élargit les critères pour déclarer une personne menaçante lors des événements sportifs, prolonge la durée maximale des interdictions jusqu’à deux ans avec possibilité supplémentaire si elle a déjà été interdite récemment ; elle autorise également les autorités à imposer une obligation supplémentaire lors d’événements sportifs étrangers et étend la communication des identités concernées à un public plus large y compris les autorités étrangères.

Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives,par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, du fait de son appartenance à une association ou un groupement de fait ayant fait l'objet d'une dissolution en application de l'article L. 332-18 ou du fait de sa participation aux activités qu'une association ayant fait l'objet d'une suspension d'activité s'est vue interdire en application du même article, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de douze mois. Toutefois, cette durée peut être portée à vingt-quatre mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne. Le même arrêté peut aussi prévoir que l'obligation de répondre à ces convocations s'applique au moment de certaines manifestations sportives, qu'il désigne, se déroulant sur le territoire d'un Etat étranger.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police communique aux associations et sociétés sportives, ainsi qu'aux fédérations sportives agréées l'identité des personnes faisantl'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa. En outre, il peut la communiqueraux associations de supporters mentionnées à l'article L. 332-17. L'identité des personnes mentionnées au premier alinéa peut également être communiquée aux autoritésd'un pays étranger lorsque celui-ci accueille une manifestation sportive à laquelle participe une équipe française.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 4 mars 2010 au mardi 15 mars 2011

Modifié parLoi n°2010-201 du 2 mars 2010art. 10

En résumé. L’article élargit les motifs d’interdiction, prolonge sa durée maximale à douze mois sous certaines conditions et introduit une peine d’emprisonnement pour le non‑respect des arrêtés.

Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives ou par la commission d'un acte grave à l'occasion de l'une de ces manifestations, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de six mois. Toutefois, cette durée peut être portée à douze mois si, dans les trois années précédentes, cette personne a fait l'objet d'une mesure d'interdiction.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende.

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de

article L. 131-8 et aux associations de supporters mentionnées à l'

article L. 332-17 l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 6 juillet 2006 au mercredi 3 mars 2010

En résumé. La nouvelle version ajoute une disposition permettant au préfet (du département ou parisien) de communiquer les identités des personnes interdites aux fédérations sportives agréées et aux associations de supporters.

Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives,

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris,

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer

Le préfet du département et, à Paris, le préfet de police peut communiquer aux fédérations sportives agréées en application de l'

article L. 131-8

et aux associations de supporters mentionnées à l'

article L. 332-17

l'identité des personnes faisant l'objet de la mesure d'interdiction mentionnée au premier alinéa.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du

En vigueur du jeudi 25 mai 2006 au mercredi 5 juillet 2006

Lorsque, par son comportement d'ensemble à l'occasion de manifestations sportives, une personne constitue une menace pour l'ordre public, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, prononcer à son encontre une mesure d'interdiction de pénétrer ou de se rendre aux abords des enceintes où de telles manifestations se déroulent ou sont retransmises en public.

L'arrêté, valable sur le territoire national, fixe le type de manifestations sportives concernées. Il ne peut excéder une durée de trois mois.

Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent également imposer, par le même arrêté, à la personne faisant l'objet de cette mesure l'obligation de répondre, au moment des manifestations sportives objet de l'interdiction, aux convocations de toute autorité ou de toute personne qualifiée qu'il désigne.

Le fait, pour la personne, de ne pas se conformer à l'un ou à l'autre des arrêtés pris en application des alinéas précédents est puni de 3 750 euros d'amende.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.